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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025033535


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Date
03/07/2026
Numéro
2025033535
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49110d93c619cd1f5099c8

Texte de la décision

14,950 caractères

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025033535

ENTRE :

1) SELARL Chirurgiens Dentistes LS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 450667415

2) Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par l'AARPI CABINET PDA, agissant par Maître Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, Avocat (E1032)

ET :

SARL B.L Audit, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 513746859, en sa qualité d'expert-comptable & commissaire aux comptes (groupe CENSIAL)

Partie défenderesse : assistée du cabinet INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Elodie QUINTARD, Avocat (E1907) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SELARL Chirurgiens-Dentistes LS exploite une activité d'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste. Madame [Q] en est la gérante. La SARL BL AUDIT exploite une activité d'expertise comptable.

En date du 12 mars 2015, Chirurgiens-Dentistes LS et BL Audit ont signé une lettre de mission au titre de présentation des comptes annuels pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, mission renouvelable chaque année par tacite reconduction, pour un montant de 2 040 euros TTC et 60 euros TTC par transmissions comptable, fiscale et sociale obligatoire.

Deux avenants ont ensuite été régularisés entre les parties en date des 13 avril 2017 et 25 mars 2020.

Chirurgiens-Dentistes LS et Mme [Q] déclarent que BL Audit aurait commis des fautes dans l'exécution de la lettre de mission au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 dont ils entendent respectivement obtenir réparation.

C'est ainsi que se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire en date du 3 décembre 2024, délivré à personne habilitée, la SELARL Chirurgiens-Dentistes LS et Mme [V] [Q] ont assigné la SARL BL Audit devant ce tribunal.

L'affaire a été radiée d'office à l'audience du 20 mars 2025 puis rétablit à l'audience du 26 juin 2025.

A l'audience du 19 février 2026, par leurs conclusions en duplique, dernier état de leurs prétentions, Chirurgiens-Dentistes LS et Mme [Q] demandent au tribunal de :

CONDAMNER la SARL B. L. AUDIT à verser à :

Madame [Q], les sommes de :

2 744 € à titre d'indemnisation de son préjudice économique ou de dommages-intérêts pour faute

2 460 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SELARL de Chirurgiens-Dentistes LS, les sommes de :

6 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice économique ou de dommages-intérêts pour faute

7 383 € à titre de remboursement de sommes indûment perçues pour des prestations non réalisées

2 460 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la SARL B. L. AUDIT de toutes ses demandes plus amples, contraires ou reconventionnelles ;

CONDAMNER la SARL B. L. AUDIT aux entiers dépens ;

A l'audience du 19 mars 2026, par ses conclusions en réponse, dernier état de ses prétentions, BL Audit demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES :

JUGER que les demandes de la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES LS à l'égard de la société BL AUDIT sont irrecevables pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable de la lettre de mission et ses avenants ;

JUGER que les demandes de Madame [Q] à l'égard de la société BL AUDIT sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

CONDAMNER Madame [Q] au paiement d'une amende civile de 500 € ;

CONDAMNER Madame [Q] à payer à la société BL AUDIT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND :

DEBOUTER la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES et Madame [Q] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES à payer à la société B.L AUDIT la somme de 630,50 € TTC au titre des factures restant impayées ;

CONDAMNER solidairement la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES et Madame [Q] à payer à la société B.L AUDIT la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES et Madame [Q] aux entiers dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. A cette audience, à laquelle seule la défenderesse se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire reconvoque les parties à son audience du 11 juin 2026.

A l'audience du 11 juin 2026, les parties sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES et MOTIVATION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1. Sur la recevabilité des demandes de Chirurgiens-Dentistes LS

BL Audit soutient à titre principal que :
* les demandes de Chirurgiens-Dentistes LS à son encontre sont irrecevables pour nonrespect de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue l'article 9 de la lettre de mission et reprise à l'article 10 des avenants.

Chirurgiens-Dentistes LS répond que :

son caractère impératif et sans ambiguïté est mis en doute,

son coût alors qu'elle est obligatoire est contestable,

BL Audit n'a subi aucun grief alors qu'elle a participé à une conciliation devant le tribunal de céans qui n'a pas abouti.

Sur ce, le tribunal,

Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, il est constant que dans une action en responsabilité contractuelle, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et tendant à faire déclarer irrecevable les demandes de condamnation, sans examen au fond.

Aussi, il est constant que la situation ne peut être régularisée par la mise en œuvre de la conciliation après l'introduction de l'instance.

Des pièces et des débats, le tribunal relève que :
* Les conditions générales de la lettre de mission et des deux avenants régulièrement signés entre les parties stipulent une clause de conciliation «

Différents-Les litiges qui

pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »,

Par son courriel du 7 juin 2023, Mme [Q] a écrit au Conseil de l'Ordre des Experts Comptables en ces termes : « j'essaye de contacter mon expert-comptable le cabinet cencial or personne ne répond…je ne sais plus quoi faire »,

Par son courriel en réponse à la même date, le Service Résolution des litiges de l'Ordre des Experts-comptables [Localité 1] a invité Chirurgiens-dentistes LS à lire et remplir le formulaire de saisine et joint le lien d'accès audit formulaire en ligne,

Aucune saisine officielle n'est versée aux débats.

Dès lors, le tribunal retient que :

La clause est opposable à Chirurgiens-Dentistes LS,
* son caractère obligatoire est clair,

son caractère préalable est précis puisqu'elle conditionne la saisine du juge à la tentative de conciliation,

les modalités concrètes de mise en œuvre ont été précisées à Chirurgiens-Dentistes LS par le courriel du Service Résolution des litiges de l'Ordre des Experts-comptables [Localité 1] en date du 7 juin 2023,

Chirurgiens-Dentistes LS avait bien connaissance de cette clause et des modalités de mise en œuvre mais, en ne remplissant pas le formulaire de saisine, n'a pas valablement saisi le Conseil régional de l'ordre,

La tentative vaine de conciliation devant la juridiction de céans ne vaut pas conciliation devant le Conseil régional de l'Ordre et en tout état de cause, la situation ne peut être régularisée postérieurement à l'assignation.

Par voie de conséquence

, le tribunal dira irrecevables les demandes de Chirurgiens-Dentistes LS à l'encontre de BL Audit.

2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [Q]

BL Audit soutient à titre principal que :

Les demandes de Mme [Q] à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir :

Mme [Q] a assigné BL Audit sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu'elle n'est pas partie à la lettre de mission querellée et que BL Audit n'a jamais ni été missionnée ni n'a réalisé ses déclarations personnelles,

l'absence de déclaration de ses dividendes dans sa déclaration personnelle 2042 ne peut lui être reprochée.

Mme [Q] répond que :

Mme [Q], signataire de la lettre de mission, a subi un préjudice personnel, direct et distinct en conséquence des fautes contractuelles de BL Audit,

Son intérêt à agir est légitime.

Sur ce, le tribunal,

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L'article 32 du même Code de Procédure Civile dispose que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

L'article 122 du Code de procédure civile dispose enfin que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Le tribunal relève que :

Il ressort des conclusions et des articles visés dans le dispositif des demanderesses que les demandes de Mme [Q] sont formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Mme [Q], à titre personnel, n'est pas partie à la lettre de mission et aux avenants signés entre BL Audit et Chirurgiens-Dentistes LS,

lesdits contrats ne prévoient aucuns travaux au bénéfice de Mme [Q], à titre personnel,

Mme [Q] ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat ait pu exister entre elle et BL Audit ou encore que les fautes contractuelles alléguées au titre de la lettre de mission soient en lien avec le préjudice qu'elle aurait subi du fait de son défaut de déclaration de ses dividendes perçus.

Dès lors, le tribunal dit que l'intérêt et la qualité à agir de Mme [Q], à titre personnel, dans le cadre de la présente instance n'est pas établi.

Par voie de conséquence

, le tribunal dira irrecevables les demandes de Mme [Q] à l'encontre de BL Audit.

3. Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile

BL Audit demande à titre principal la condamnation de Mme [Q] au paiement d'une amende civile de 500 euros.

Sur ce,

Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que son application relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge et qu'une partie ne peut en demander l'application contre son adversaire.

Dès lors, le tribunal dira irrecevable la demande BL Audit à ce titre.

4. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

BL Audit demande à titre principal la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, aucun élément versé au débat ne permet de considérer que la prétendue faute reprochée à Mme [Q] a été de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En conclusion, le tribunal rejettera la demande formée par BL Audit à ce titre.

5. Sur les demandes subsidiaires de BL Audit,

Compte tenu du sens de la décision, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires de BL Audit.

6. Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Sur ce,

Les dépens seront mis à la charge de Chirurgiens-Dentistes LS qui succombe.

Pour faire reconnaître ses droits, BL Audit a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Chirurgiens-Dentistes LS à verser à BL Audit la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le surplus de la demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit irrecevables les demandes formées par la SELARL Chirurgiens-Dentistes LS et Mme [V] [Q] à l'encontre de la SARL B.L Audit,

Dit irrecevable la demande de condamnation au paiement d'une amende civile de la SARL B.L Audit,

Déboute la SARL B.L Audit de sa demande au titre de la procédure abusive,

Laisse les dépens à la charge de la SELARL Chirurgiens-Dentistes LS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA,

Condamne la SELARL Chirurgiens-Dentistes LS à payer à la SARL B.L Audit la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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