Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025010619


Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025010619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2025010619
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49116893c619cd1f509b5f

Texte de la décision

10,482 caractères

Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025010619

ENTRE :

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 440 672 509, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [S] [I], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SASU MEMORY INVEST, selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2024 ;

Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent GALLET, Avocat (E1719) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

ET :

Monsieur [D] [C] [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant au [Adresse 2],

Partie défenderesse : assistée de Maître Alain JUSTER, Avocat (C022) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MEMORY INVEST est une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour président et associé unique Monsieur [D] [Y].

Elle exerçait une activité de prestations de services aux entreprises et particuliers, de négoce de tous produits non réglementés ainsi que la gestion de tous placements de capitaux.

MEMORY INVEST a fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire le 1er juin 2024, puis de liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2024. La SELAFA MJA, représentée par Maitre [S] [I], ci-après dénommée « MJA », a été désignée comme mandataire judiciaire.

Au 31 décembre 2023, M. [Y] avait un compte courant débiteur de 181 573 € dont MJA réclame le remboursement. M. [Y] conteste cette demande de remboursement estimant qu'elle a déjà été instruite devant la chambre des sanctions du tribunal de céans.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2025, MJA a assigné M. [Y].

À l'audience du 5 février 2026, par ses conclusions en demande n°2, dernier état de ses prétentions, MEMORY INVEST demande au tribunal de :

JUGER recevable la SELAFA MJA ès qualités en l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MEMORY INVEST la somme de 181 573,00 €, avec intérêts au taux légal commençant à courir le 14 novembre 2024 ;

CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MEMORY INVEST la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive à ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MEMORY INVEST la somme de 5 000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [Y] en tous les dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.

Par ses conclusions récapitulatives n°4, à l'audience du 5 mars 2026, dernier état de ses prétentions, M. [Y] demande au tribunal de :

DEBOUTER la SELAFA MJA de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [D] [Y] ;

CONDAMNER la SELAFA MJA à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SELAFA MJA aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel les parties sont convoquées pour le 9 avril 2026. A la demande des parties l'audience a été reportée au 7 mai 2026.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MJA soutient que :

Sa demande est recevable ;

Le compte courant débiteur de M. [Y] doit être remboursé ;

La pénalité appliquée par la chambre des sanctions du tribunal de céans confirme le non-respect de la législation mais ne libère pas M. [Y] de sa dette vis-à-vis de MEMORY ;

L'existence de ce compte courant négatif était explicitement interdite selon les statuts de cette SASU ;

Le compte courant débiteur doit être remboursé.

M. [Y] fait valoir que :

La demande est irrecevable car le litige a déjà été jugé par le tribunal de céans,
M. [Y] ayant été sanctionné pour utilisation abusive de la trésorerie de l'entreprise mais n'a pas été condamné à rembourser son compte-courant débiteur ;

En application du principe de l'estoppel, M. [Y] est libéré du remboursement de cette dette ayant été sanctionné. Par conséquent, la demande n'est pas recevable ;

MJA ne démontre pas l'existence de cette créance et donc le caractère exigible de cette créance. Il ne démontre pas non plus son caractère liquide.

Sur ce, le tribunal,

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, M. [Y] a soulevé la fin de nonrecevoir des demandes de MJA.

Le tribunal a donné droit à cette nouvelle demande, MJA ne s'y étant pas opposé.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y]

Le tribunal relève que :

dans son jugement du 11 mars 2025, la chambre des sanctions n'a pas condamné M. [Y] à rembourser son compte-courant débiteur, puisque n'ayant pas statué sur ce remboursement ;

il est constant que le principe d'estoppel, entre deux procédures distinctes ne s'applique pas. En l'occurrence, la procédure devant la chambre des sanctions et la présente instance sont deux instances qui sont de nature différente.

Le tribunal en déduit que M. [Y] ne peut pas se prévaloir de sa non-condamnation à rembourser le compte courant par la chambre des sanctions pour être libéré du remboursement de son compte-courant débiteur.

En conséquence, le tribunal rejettera les fins de non-recevoir de MJA.

Sur la demande de remboursement du compte courant débiteur

MJA demande le remboursement de ce compte courant débiteur d'un montant de 181 573 €.

Le tribunal relève que :

Il est interdit à un président de SAS de détenir un compte-courant débiteur et au surplus, les statuts de la SASU MEMORY le précisent ;

M. [Y] en qualité de président de son entreprise a arrêté les comptes de la société au 31 décembre 2023 faisant figurer un compte courant débiteur d'un montant de 181 573 €, reconnaissant ainsi sa dette vis-à-vis de la société ;

M. [Y] ne justifie d'aucun remboursement de cette dette depuis. Certes, il fait valoir des paiements directs de ses proches à des fournisseurs de la société mais sans en justifier les mouvements dans les comptes de la société et sans en démontrer le lien ni avec l'activité de l'entreprise, ni avec son compte-courant.

Le tribunal en déduit que la société MEMORY, représentée par MJA ès qualités de liquidateur de la société, détient une créance certaine, liquide et exigible sur M. [Y].

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à payer à MJA ès qualités liquidateur de la société MEMORY la somme de 181 573 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [Y]

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à M. [Y] a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.

Le tribunal déboutera MJA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MJA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [C] [B] [Y] ;

Condamne Monsieur [D] [C] [B] [Y] à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, prise en la personne de Maître [S] [I], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société MEMORY INVEST,

la somme de 181 573 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;

Condamne Monsieur [D] [C] [B] [Y] à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, prise en la personne de Maître [S] [I], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société MEMORY INVEST, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [C] [B] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.