T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025056048
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025056048
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 775675069
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA - Me Lucas DREYFUS Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
1) SAS AERIS PLUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 921592705
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [A] [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte en date du 26 janvier 2024, BNP PARIBAS FACTOR a conclu un contrat d'affacturage avec la société AERIS PLUS, spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Au terme de ce contrat, AERIS PLUS s'est engagée à céder à BNP PARIBAS FACTOR, dans la limite d'un encours autorisé de 150 000€ ses factures par voie de subrogation et ce conformément à l'article 1346.1 du code civil.
Par un acte en date du 11 juin 2024, le dirigeant d'AERIS PLUS, Monsieur [A] [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire aux côtés de la société AERIS PLUS dans la limite de 30 000€.
Plusieurs factures cédées dans le cadre du contrat d'affacturage se sont avérées litigieuses. Des avis de litige sur certaines factures ont été adressés à la société AERIS PLUS par BNP PARIBAS FACTOR dès le 25 octobre 2024, l'invitant à régulariser ces incidents, en vain.
Le gérant de la société AERIS PLUS, Monsieur [A] [H] n'a pas contesté les sommes réclamées et s'était engagé à les régler par 3 versements à partir du mois de novembre 2024, en vain.
Par courrier en RAR en date du 19 novembre 2024 BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure AERIS PLUS de régler la somme de 84 162,97€.
Par courrier en RAR en date du 1er avril 2025, BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure Monsieur [A] [H] de régler la somme de 30 000€ au titre de son engagement de caution solidaire de la société AERIS PLUS.
En vain, c'est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par deux actes extrajudiciaires distincts délivrés en date du 18 juin 2025, BNP PARIBAS FACTOR a fait assigner :
* La SAS AERIS PLUS à domicile non confirmé selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ;
* Monsieur [A] [H] à domicile certain, mais à destinataire absent selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ces actes il est demandé au tribunal de : Vu les articles 1231-6, 1240, 1241, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
* DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement la société AERIS PLUS et Monsieur [A] [H] en sa qualité de caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
la somme de 30.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 jusqu'à complet règlement,
* la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AERIS PLUS à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme complémentaire de 54.358,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 jusqu'à complet (sic)
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société AERIS PLUS et Monsieur [A] [H], en sa qualité de caution solidaire aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et n'ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 21 mai 2026, à laquelle seul le demandeur s'est présenté.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
BNP PARIBAS FACTOR s'appuie notamment sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat d'affacturage BNP PARIBAS FACTOR « IMPULSION SITUATIONS » et sur l'engagement de caution solidaire de la société AERIS PLUS de Monsieur [A] [H] pour un montant de 30 000€, signé le 11 juin 2024.
Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
1/ Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les assignations au regard des conditions de leurs délivrances apparaissent régulières. Le contrat d'affacturage signé entre les parties le 26 janvier 2024 précise en son article 10durée du contrat- juridiction que : «
Tous litiges à naître relatif à son interprétation et /ou à son exécution sont soumis au tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétences exclusives même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ».
Il se déduit de ce qui précède que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent territorialement.
Il ressort de l'extrait BODACC daté du 12 et 13 juillet 2025, versé aux débats, que la société AERIS PLUS a fait l'objet le 3 juillet 2025 d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire de la société débitrice n'a aucun effet libératoire sur l'engagement de caution.
L'article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant »
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que :«
le demandeur peut en toute matière
se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Compte tenu de la procédure collective en cours pour la société AERIS PLUS, à l'audience, BNP PARIBAS FACTOR déclare se désister de son instance à l'encontre de la société AERIS PLUS. Seules les demandes formulées à l'encontre de la caution, à savoir Monsieur [A] [H], sont conservées et prises en compte par le tribunal.
Les dispositions sus-citées ont fait l'objet d'un constat d'audience, qui en l'absence de défense présentée par le défendeur ont été régularisées et signées par le demandeur et le juge.
En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande, donnera acte à la BNP PARIBAS FACTOR de son désistement d'instance à l'encontre de AERIS PLUS, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC,
à l'encontre de la société AERIS PLUS, et statuera uniquement sur les demandes à l'encontre de Monsieur [A] [H].
Aux termes d'un acte signé en date du juin 2024 conclu entre BNP PARIBAS FACTOR et Monsieur [A] [H], dirigeant de AERIS PLUS, ce dernier s'est porté caution solidaire du cautionné, dans la limite de 30 000 €, ce qui témoigne qu'il était en mesure d'influencer les décisions de la société. Disposant d'un intérêt personnel dans l'opération garantie, son cautionnement revêt dès lors un caractère commercial et il a un intérêt manifeste à agir.
Il a été valablement assigné et convoqué.
La demande de BNP PARIBAS FACTOR portant sur le recouvrement d'une prétendue créance, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence, le tribunal qui se retient compétent territorialement et matériellement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de BNP PARIBAS FACTOR régulière et recevable.
2/ Sur la demande de paiement au titre de l'engagement de caution solidaire
L'article 9 du code de procédure civile dispose : «
qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 1905 dispose que : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent soit de denrées ou autre choses mobilières ».
L'article 2288 du code civil dispose que : «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
* L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure »
Faute pour le demandeur d'avoir présenté des arguments pour sa défense, il est établi que Monsieur [A] [H] n'a pas régularisé sa situation.
À l'appui de ses prétentions, BNP PARIBAS FACTOR produit notamment les pièces suivantes :
Le contrat d'affacturage BNP PARIBAS FACTOR « IMPULSION SITUATIONS » signé le 26 janvier 2024 ; L'engagement de caution solidaire pour un montant maximal de 30 000€ signé par Monsieur [A] [H] en date du 11 juin 2024 ;
Le courrier en RAR en date du 19 novembre 2024 de BNP PARIBAS FACTOR mettant en demeure AERIS PLUS de régler la somme de 84 162,97€.
Un courrier en date du 1er avril 2025 de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [H] lui demandant de régler la somme de 30 000€, au titre au titre de son engagement de caution solidaire de AERIS PLUS.
L'acte de cautionnement signé par Monsieur [A] [H] pour la somme limite de 30 000€ comprend la mention manuscrite prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil ; cette mention précise que «
ces engagements sont donnés avec renoncement au bénéfice de discussion »
* Faute d'argument contraire présenté par le défendeur, il se déduit de ce qui précède que :
* L'engagement de cautionnement solidaire est opposable à Monsieur [A] [H] à hauteur d'un montant maximal de 30 000 €,
La demande d'intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure est bien fondée sous réserve de l'engagement maximal de la caution de 30 000 €,
En s'abstenant de comparaître et de se constituer, Monsieur [A] [H] a renoncé à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés en réponse à BNP PARIBAS FACTOR.
BNP PARIBAS FACTOR détient donc sur Monsieur [A] [H] au titre de son engagement de caution solidaire, une créance certaine, liquide et exigible de 30 000€.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30 000€.
3/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sur les dépens et l'exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [H] qui succombe.
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [A] [H] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit.
Le tribunal déboutera BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes, autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l'action de la SA BNP PARIBAS FACTOR régulière et recevable ;
Donne acte à la SA BNP PARIBAS FACTOR de son désistement d'instance à l'encontre de la société AERIS PLUS ;
Constate l'extinction de l'instance à l'encontre de la société AERIS PLUS et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC ;
Condamne Monsieur [A] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société AERIS PLUS, à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30 000€,
Condamne Monsieur [A] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et la somme de 2 530,76 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Condamne Monsieur [A] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme 1 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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