T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025050331
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BAZA Caroline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025050331
ENTRE :
SAS JOBSIDER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 899234413 Partie demanderesse : assistée Me Caroline BAZA, avocat (D1505)
ET :
SARL A & M CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 421483140 Partie défenderesse : assistée de Me Jordan Illouz, avocat (R021) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JOBSIDER est une société spécialisée dans le conseil et l'assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de ressources humaines, recrutement, interim et formation.
La société A&M CONSEILS est un cabinet d'expertise comptable.
Le 16 mai 2023, les parties ont signé un contrat pour une prestation de conseil et d'assistance en recrutement et ressources humaines dans le domaine de l'expertise comptable et paie pour une durée de deux ans.
JOBSIDER a proposé le profil de M [W], qui a été recruté par A&M CONSEILS.
Le 13 décembre 2024, JOBSIDER envoyait une facture n°52 pour un montant de 10 800 euros TTC correspondant au recrutement de M [W].
À la suite de différents échanges dont une lettre de mise en demeure de payer du 21 février 2025 envoyée en RAR et un paiement partiel, une partie de la facture était restée impayée.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
La SAS JOBSIDER a déposé le 19 mars 2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 11/04/2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SARL A & M CONSEILS à payer à la SAS JOBSIDER, les sommes de :
5400 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 31,80 € (dont TVA 5 ;30€).
Rejetant le surplus de la demande.
Le 24 avril 2025, l'ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur.
Par courrier recommandé du 22 mai 2025, la SARL A & M CONSEILS a fait opposition à l'ordonnance.
Le 02 février 2026, par ses conclusions en réponse, la SAS JOBSIDER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 9 du CPC Vu les articles L 441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 699 et 700 du CPC vu les jurisprudences citées, vu les pièces et motifs exposés, vu la requête et l'ordonnance d'injonction de payer (N°RG : 2025029656 / N°IP : 2025006109)
Juger que JOBSIDER est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter A&M CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer que JOBSIDER a respecté son obligation contractuelle de règlement amiable préalable,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris le 11 avril 2025 (N°RG : 2025029656 / N°IP : 2025006109) en ce qu'elle a condamné A&M CONSEILS à régler à JOBSIDER :
En principal la somme de 5 400,00 € TTC
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidées à la somme de 31,80 € (dont TVA 5,30 €),
En statuant à nouveau,
Condamner A&M CONSEILS à payer à JOBSIDER les intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, soit à compter du 7 janvier 2025,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner A&M CONSEILS à payer à JOBSIDER la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 CPC
Condamner A&M CONSEILS à payer à JOBSIDER les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la requête en injonction de payer (51,80 euros) et les dépens de l'ordonnance d'injonction de payer (31,80 euros dont TVA à 5,30 euros)
Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 05 mars 2026, par ses conclusions n° 3, la SARL A & M CONSEILS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1223 du Code civil, Vu les articles 122 et 201 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable l'action intentée par la société JOBSIDER à l'encontre de la société A&M Conseils en violation de son obligation contractuelle de règlement amiable préalable
En conséquence,
DEBOUTER la société JOBSIDER de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* JUGER qu'au regard de l'inexécution imparfaite (sic) par la société JOBSIDER de ses obligations contractuelles, le prix de sa prestation doit être réduit de moitié ;
En conséquence,
JUGER que chacune des parties est libérée de ses obligations nées du Contrat conclu entre elles le 16 mai 2023
En tout état de cause,
CONDAMNER la société JOBSIDER à payer à la société A&M Conseils la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JOBSIDER aux entiers dépens de l'instance ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 5 mars 2026 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;
A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société SAS JOBSIDER fait valoir la force obligatoire des contrats. Elle explique en outre qu'elle a bien tenté de trouver une solution et respecté ses obligations.
La société SARL A & M CONSEILS soutient qu'il n'y a pas eu de tentative de règlement amiable, et que les prestations étaient imparfaitement exécutées : pas de test technique ni de respect des moyens annoncés. Elle dit en outre que l'attestation de M. [W] n'est pas recevable. Elle demande enfin d'écarter l'exécution provisoire au motif de la fragilité économique de JOBSIDER.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 24 avril 2025 a été formée le 22 mai 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l'opposition:
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, JOBSIDER a proposé le profil de M. [W] le 18 novembre 2024 et M. [W] a accepté l'offre d'embauche d'A&M CONSEILS le 4 décembre 2024 pour une date de début de contrat le 6 janvier 2025 avec une rémunération brute annuelle de 45 k€.
Le 13 décembre 2024, JOBSIDER a envoyé la facture correspondant au recrutement de M. [W].
Sur la demande d'irrecevabilité pour manque de tentative de résolution amiable du litige :
L'article 3 stipule :
Article 3.1 : « Les factures émises par la Société sont payables comptant par le Client dès lors que le candidat présenté accepte l'offre d'emploi (ou de collaboration) du Client. »
Article 3.3 « une éventuelle contestation des factures émises par le Client ne sera recevable que si elle a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la facture concernée. A défaut de contestation de la part du Client dans le délai indiqué, celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à toute contestation éventuelle de la facture concernée. »
Et l'article 11 du contrat stipule :
« 11.1 Le Contrat est soumis au droit français
11.2 En cas de conflit entre les Parties, né de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat, les représentants désignés par les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour tenter de résoudre amiablement le litige ou le différend
11.3 A défaut d'accord entre les Parties, tout litige ou différend en lien avec l'interprétation et / ou l'exécution du Contrat relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de la juridiction de Paris, nonobstant appel en garantie ou procédure de référé ou d'urgence »
A&M CONSEILS soutient qu'il n'y a pas eu tentative de conciliation. Il lui appartient de le démontrer.
A&M fournit un email du 5 février 2025 à 6h23 par lequel il demande à JOBSIDER d'échanger sur ce recrutement et liste les problèmes rencontrés, et un courrier du 18 février 2025 par lequel il réitère son insatisfaction et conteste la facture correspondant au recrutement de M. [W]. A&M soutient qu'il a envoyé le courrier du 18 février 2025 en RAR mais ne fournit pas les preuves de RAR. En tout état de cause, ce courrier date de 2 mois après l'envoi de la facture, et n'entre pas dans les délais de l'article 3.3.
A&M CONSEILS soutient n'avoir pas eu de réponse à son email du 5 février 2025, mais JOBSIDER produit un email de réponse le 5 février 2025 à 20h09 proposant plusieurs créneaux pour échanger et une relance du 7 février 2025 demandant à A&M de lui répondre sur les créneaux proposés.
A&M n'a pas répondu sur ces propositions de créneaux, puis le 14 février 2025 à 15h46, A&M demande à nouveau à JOBSIDER de proposer des créneaux.
Le 14 février à 16h23, JOBSIDER répond en rappelant ceux déjà proposé et en proposant de nouveaux créneaux pour le 17 février 2025 et le 18 février 2025.
Le 14 février à 17h52, A&M répond sans se prononcer sur les créneaux proposés, et en disant qu'il peut faire cet appel le 24 février 2025.
Le 18 février 2025, JOBSIDER accepte ce créneau et indique envoyer une invitation pour cette réunion.
Puis le 19 février à 18h29, A & M indique par mail avoir envoyé ce même jour par RAR un courrier à JOBSIDER (le courrier cité ci-dessus daté du 18 février 2025).
JOBSIDER fournit une copie d'écran de l'invitation Zoom pour cette réunion.
Il résulte de tout ce qui précède que JOBSIDER n'a pas failli à son obligation de proposer un échange amiable sur la prestation de M. [W], d'autant plus que le contrat ne constitue qu'une obligation de tenter une résolution amiable.
Le tribunal dira donc l'action de JOBSIDER recevable.
Sur l'exécution imparfaite de la prestation et le montant de la facture :
En droit, l'article 1217 du Code Civile dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, le contrat prévoit un entretien personnalisé, un bilan de compétences et analyse de la personnalité du candidat, des vérifications complémentaires et prises de références auprès d'anciens employeurs, un questionnaire technique (QCM, questions relatives au PCG).
Il appartient à A&M CONSEILS de démontrer que l'exécution du contrat est imparfaite.
JOBSIDER apporte au débat les éléments suivants :
la démonstration d'une organisation par lui d'une visioconférence avec le candidat le 18 novembre 2024,
un mail du 18 novembre 2024 dans lequel il fait une synthèse de la personnalité du candidat,
l'information dans ce même mail qu'il a pris une référence auprès d'une ancienne manager et la synthèse de cette référence
l'existence d'un QCM passé par M. [W],
plusieurs CV ont été envoyés à A&M dans les mois précédents la présentation de M. [W].
Indépendamment de l'attestation de M. [W] sur le QCM, A&M n'apporte aucune preuve d'une inexécution suffisamment grave par JOBSIDER de ses obligations.
Le tribunal dira qu'il n'y a pas d'inexécution entrant dans le cadre de l'article 1217.
A&M CONSEILS ayant réglé la moitié de cette facture, le tribunal dira la créance de 5 400 € certaine, liquide et exigible.
Le tribunal dira donc l'opposition mal fondée et condamnera A&M CONSEILS à payer à JOBSIDER la somme de 5 400 € en principal.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application de l'article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code et 1 facture est restée partiellement impayée,
En conséquence le tribunal condamnera la SAS JOBSIDER à payer à SARL A & M CONSEILS la somme de 40 euros.
Sur les intérêts :
L'article L. 441-1 précise les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture
"Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, [le taux d'intérêt en cas de retard de paiement] est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage".
L'article 3.2 du contrat prévoit « tout retard de paiement entraine l'application immédiate de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal. »
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL A & M CONSEILS à payer à SAS JOBSIDER les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, soit le 07 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SARL A & M CONSEILS qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS JOBSIDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société SARL A & M CONSEILS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit.
A&M demande que l'exécution provisoire soit écartée au motif que JOBSIDER dépose ses comptes de manière confidentielle et que JOBSIDER a fermé l'un de ses deux établissements. Elle pense que cela pourrait signifier qu'elle est en mauvaise santé financière et ne présenterait pas de garantie suffisante quant à sa capacité à rembourser A&M si une éventuelle décision de première instance lui donnant gain de cause venait à être infirmée.
Or JOBSIDER n'est pas dans l'obligation de publier ses comptes et explique à l'audience avoir simplement concentré ses activités sur un seul site. Ces 2 motifs ne constituent pas des preuves du manque de garantie sur la capacité financière de JOBSIDER, ce qui n'est d'ailleurs pas une condition pour écarter l'exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal écartera ce motif et confirmera l'exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 avril 2025,
Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SARL A & M CONSEILS
Condamne la SARL A & M CONSEILS à payer à la SAS JOBSIDER la somme de 5 400 € en principal, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SARL A & M CONSEILS à payer à la SAS JOBSIDER la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SARL A & M CONSEILS à payer à la SAS JOBSIDER la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SARL A & M CONSEILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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