T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025080230
Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025080230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025080230
ENTRE :
SAS SAFE 24, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 907906838, représentée par son président M. [F] [E] Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-Baptiste LE ROY, Avocat (E2313)
ET :
SAS COMO BASTILLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 981786973
Partie défenderesse : comparant par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G0373)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société COMO BASTILLE (ci-après COMO) est distributeur et réparateur agréé des véhicules MERCEDES-BENZ et SMART.
La Société SAFE 24 (ci-après SAFE) exerce une activité de vente de systèmes de sécurité.
Le 11 septembre 2024, SAFE fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque MERCEDES-BENZ (modèle GLC 300 coupé AMG gris, immatriculé [Immatriculation 1]), auprès de COMO moyennant le prix de 112 096 euros.
Le 15 juillet 2025, SAFE met en demeure COMO, de lui restituer la somme de 112 096 € équivalent au prix de vente, et ce dans un délai de 15 jours. SAFE sollicite la résolution de la vente en invoquant de désordres constatés sur le véhicule relatifs au système de chauffage puis au liquide de refroidissement.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 septembre 2025, Save a assigné Como.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l'audience du 5 mars 2026, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, Safe demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1641 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société COMO BASTILLE au paiement de la somme de 112.096€ au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la société COMO BASTILLE à payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts contractuels ;
CONDAMNER la société COMO BASTILLE à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ;
CONDAMNER la société COMO BASTILLE aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Como demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la Société SAFE 24 de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la Société SAFE 24 à payer la somme de 3.000 euros à la Société COMO BASTILLE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SAFE 24 aux entiers dépens.
Lors de l'audience de mise en l'état du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Safe soutient que :
Monsieur [E], Président de SAFE et utilisateur du véhicule, a rencontré plusieurs problèmes techniques :
des problèmes de chauffage qui ont fait l'objet de réparation en date du 19 février 2025 et du 30 avril 2025 ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 03/07/2026 CHAMBRE 1-9
des problèmes liés au liquide de refroidissement qui ont nécessité l'immobilisation du véhicule du 5 mai 2025 au 24 juillet 2025;
des difficultés persistantes liées au système de chauffage, de climatisation et de ventilation, nécessitant la réalisation de nouvelles réparations à compter du 2 mars 2026 et toujours en cours lors de l'audience ;
le vice affectant le véhicule vendu est inhérent à la chose elle-même. Il s'agit d'un défaut fondamental lié à sa conception ou à sa construction, ce qui explique que les dysfonctionnements se succèdent sans interruption ;
il rend le bien impropre à son usage et doit être qualifié de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
les pannes sont à l'origine d'un préjudice financier et organisationnel important pour la société SAFE qui justifient la condamnation de COMO à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
Como fait valoir que :
SAFE a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois et sur un kilométrage particulièrement important sans rencontrer la moindre difficulté puisque jusqu'au mois de décembre 2024, le véhicule a parcouru 36.870 kilomètres sans incident particulier, date à partir de laquelle SAFE a signalé que le mode de chauffage ne fonctionnait plus lorsque le véhicule était utilisé en mode électrique ;
le diagnostic a révélé que la pompe électrique avait été endommagée et celle-ci a été changée au titre de la garantie ;
la pompe électrique ne peut en aucun cas être défectueuse dès l'origine de la vente car si tel avait été le cas, le système de chauffage n'aurait jamais fonctionné ;
le 30 avril 2025, après avoir parcouru à nouveau 14.319 kilomètres, Safe a signalé un dysfonctionnement suite au message « faire appoint liquide de refroidissement ». COMO a alors remplacé le réservoir d'expansion et la culasse ;
la culasse ne pouvait être endommagée dès la vente car un véhicule présentant une culasse défectueuse n'aurait jamais pu parcourir plus de 50.000 kilomètres sans signaler immédiatement des anomalies graves ;
les investigations réalisées par COMO ont permis d'identifier l'origine réelle des désordres, laquelle est étrangère au véhicule lui-même mais résulte d'une infiltration d'eau provenant du pare-brise, lequel a été remplacé hors réseau MERCEDES par SAFE, sans que Como n'en soit informée.
Cette infiltration d'eau a entraîné la corrosion du calculateur PTCU (système de gestion du refroidissement de la batterie haute tension), ainsi que de l'électrovanne de commande du circuit de refroidissement de ladite batterie. Le calculateur PTCU, imbibé d'eau, a provoqué un court-circuit. Il a également été constaté que la moquette côté conducteur est imbibée et présente une forte odeur d'humidité, confirmant l'existence d'une infiltration d'eau importante. Ces dysfonctionnements ont notamment provoqué l'allumage du voyant de liquide de refroidissement ainsi que l'inopérabilité du système de climatisation ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts, SAFE ne justifie par aucune pièce le préjudice allégué tant dans son principe, que dans son montant a fortiori à hauteur de 10.000 euros;
En outre, la Société SAFE 24 n'établit pas une faute particulière commise par la Société COMO BASTILLE de nature à avoir causé un tel préjudice.
Sur ce, le tribunal,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L'article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le tribunal constate que pour application de la garantie des vices cachés, le vice doit être caché et antérieur à la vente. La jurisprudence admet que le vice doit exister avant la vente ou au moins être latent au moment de la délivrance.
Le tribunal constate que le demandeur n'apporte pas la preuve que le vice était antérieur à la vente et ne résulte pas d'une autre cause qui pourrait être le comportement de l'utilisateur qui a roulé pendant plusieurs mois et fait plusieurs milliers de kilomètres sans rencontrer de problème, ce qui laisse supposer que le problème n'était pas antérieur à la vente.
Le tribunal note également que les éléments produits par le défendeur accréditent l'hypothèse que l'origine du problème pourrait être le fait d'un tiers lors d'une intervention qui aurait été effectuée en dehors du réseau Mercedes suite à un choc ou un accident causé par la conduite de l'utilisateur et qui aurait nécessité le changement du pare-brise.
Interrogé lors de l'audience sur le fait que la voiture avait fait l'objet de réparations effectuées par un tiers, l'avocat de Safe, a indiqué qu'il ne pouvait donner de réponse car son client ne lui avait pas fait part d'une telle intervention. Il s'est opposé à tout renvoi, le temps d'élucider ce point.
Le tribunal observe en outre qu'il n'est pas démontré par le demandeur que le défaut allégué soit d'une gravité telle qui rende le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné alors qu'il est établi et non contesté par le demandeur que le véhicule a roulé pendant plus de 50.000 kilomètres.
En conséquence, le tribunal déboutera Safe de sa demande de restitution du prix de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Safe demande des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros égale à la perte de chiffre d'affaires estimé en raison du non-fonctionnement du véhicule acheté.
Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments :
* l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle
* la démonstration d'un préjudice
* un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le tribunal constate tout d'abord que les travaux de réparation ont été pris en charge au titre de la garantie (pièces 5, 6 et 10 demandeur) et que lors de chaque intervention, Safe a bénéficié de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de courtoisie (pièces 7 et 9 demandeur).
Safe allègue un préjudice résultant d'une perte de chiffre d'affaires de 10.000 euros mais ne le démontre pas ni dans son principe ni dans son quantum et n'établit pas un lien de causalité entre la panne du véhicule et une perte de chiffre d'affaire.
En conséquence, le tribunal déboutera Safe de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Safe qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Como a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Safe à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société SAFE 24 de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société SAFE 24, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA
Condamne la société SAFE 24 à payer la somme de 3.000 euros à la société COMO BASTILLE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.