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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025069070


Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025069070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2025069070
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4912c593c619cd1f50c7f8

Texte de la décision

23,067 caractères

Copie exécutoire : Me Frachon Hugues Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025069070

ENTRE :

SARL COACHING BY [M] [N], société étrangère enregistrée en Suisse sous le numéro de registre commerce CH- 621.4.011.602-2, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suisse), élisant domicile au cabinet de Maître Marine AMPEZZAN, Avocat demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Maître Marine AMPEZZAN, Avocat au barreau de Vienne et comparant par Maître Hugues FRACHON, Avocat (B1211)

ET :

1) SARL SCALEABLE, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978709624

2) M. [U] [Q] [E], demeurant [Adresse 4]

Parties défenderesses : comparant par Maître Soufiane EL MOUTAOUKIL, Avocat (B0874)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL COACHING BY [M] [N], ci-après CBPF, domiciliée en Suisse et dirigée par Mme [Y], a pour activité le coaching sportif personnalisé auprès de particuliers en présentiel.

La SARL SCALEABLE est une société de conseil pour les affaires, son gérant est M. [U] [Q] [E], ci-après M. [Q].

En 2024, Mme [Y] a rencontré M. [Q] alors qu'elle souhaitait développer une activité complémentaire de coaching sportif en ligne.

Le 25 juillet 2024, CBPF et SCALEABLE ont signé un contrat de services portant sur un coaching en affaires au travers de séances d'accompagnement individuel afin de développer cette nouvelle activité, soit un forfait mensuel de 2 160 euros TTC pour deux consultations en distanciel par mois, de 60 minutes chacune.

Le 25 novembre 2024, les parties ont signé un deuxième contrat de services modifiant à la baisse la tarification des prestations, soit un forfait mensuel de 700 euros TTC pour la même prestation.

Ces deux contrats forment un ensemble contractuel ci-après dénommé le contrat.

SCALEABLE a émis trois factures avec TVA pour un total de 6 480 euros TTC, dûment réglée par CBPF.

CBPF déclare que dès septembre 2024, elle a exprimé sa volonté de résilier le contrat au motif que SCALEABLE ne justifiait pas de ses prestations au titre des factures et ne remplissait donc pas ses obligations contractuelles.

Le 6 décembre 2024, à la demande de SCALEABLE, CBPF a également payé 700 euros pour des prestations non déterminées qui n'ont pas fait l'objet d'une facture.

Le 27 décembre 2024, CBPF a notifié la résiliation du contrat.

Par lettre RAR du 11 février 2025, CBPF a mis en demeure SCALEABLE notamment de, prendre acte de la résiliation au 26 octobre 2024 et de lui payer la somme de 7 180 euros au titre de son préjudice financier consécutif à la TVA appliquée sur les factures mais non applicable et l'inexécution contractuelle des obligations, en vain.

C'est ainsi que se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par actes extra-judiciaires, délivrés à domicile certain, en date des 12 et 13 Août 2025, COACHING BY [M] [N] a assigné SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] devant ce tribunal.

Par ses conclusions n°2, enregistrées par le greffe en date du 5 mars 2026, dernier état de ses prétentions, COACHING BY [M] [N] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au versement de la somme de 3 189,60€ à la société COACHING BY [M] [N] au titre de la TVA récoltée et non reversée

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au versement au profit de la société COACHING BY [M] [N] la somme de 7 180,00 euros au titre de l'inexécution de ses obligations

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au versement au profit de la société SARL COACHING BY [M] [N] la somme de 7180,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la nullité du contrat signé entre les parties entre date du 25 juillet 2024 et du 25 novembre 2024

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au paiement de la somme de 7 180,00€ au titre des services facturés à la société

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] à la réparation du préjudice de la société SARL COACHING BY [M] [N] d'un montant total de 6 000 euros ventilé comme suit :

3 000 euros au titre de la perte de chance de la société SARL COACHING BY [M] [N].
* 3 000 euros au titre de la persistance abusive de la défenderesse

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] aux dépens relatifs à l'instance.

RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire.

Par ses conclusions en réplique N°2, enregistrées par le greffe en date du 22 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] demandent au tribunal de :

DÉBOUTER la société COACHING BY [M][N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la société SCALEABLE a exécuté son obligation de moyens et s'est engagée à régulariser la TVA ;

DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes dirigées contre M. [U] [Q] [E] à titre personnel ;

CONDAMNER la société COACHING BY [M][N] à verser à la société SCALEABLE : 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la société COACHING BY [M][N] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, enregistrées par le greffe dans le cadre d'un calendrier de procédure ou échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience de mise en état du 2 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2026.

A cette audience, les parties, régulièrement convoquées, sont présentes par leurs conseils.

Lors de l'audience, les parties relèvent des erreurs matérielles au sein de leurs dispositifs.

CBPF demande

que sa demande principale soit remplacée par ;

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au versement de la somme de 1 436 euros à la société COACHING BY [M] [N] au titre de la TVA récoltée et non reversée,

CONDAMNER solidairement la société SCALEABLE et Monsieur [U] [Q] [E] au versement au profit de la société COACHING BY [M] [N] la somme de 5 744 euros au titre de l'inexécution de ses obligations.

SCALEABLE et M. [Q] demandent

que leur demande au titre de l'irrecevabilité soit ainsi complétée :
A titre principal DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes dirigées contre M. [U] [Q] [E] à titre personnel et subsidiairement les débouter.

Les parties étant présentes et ses modifications étant exposées contradictoirement à l'audience, le tribunal leur en donne acte.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES et MOTIVATION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1- Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. [Q]

SCALEABLE et M. [Q] soutiennent que

les demandes à l'encontre de ce dernier sont irrecevables car les griefs invoqués relèvent de la vie de la société et les fautes détachables alléguées ne sont pas démontrées :

SCALEABLE reconnait une erreur matérielle sur la facturation de la TVA et s'est engagée à rembourser, il s'agit là d'une erreur de bonne foi de la société qui ne peut constituer une faute de son gérant,

SCALEABLE a régulièrement exécuté ses obligations de juillet à décembre 2024 et les griefs d'inexécution sont infondés.

CBPF répond que

la responsabilité personnelle de M. [Q] est engagée pour fautes détachables de ses fonctions :

il a facturé de la TVA à une société Suisse et collecté la somme de façon frauduleuse alors qu'il avait parfaite connaissance que CBPF avait son siège en Suisse et à persister malgré les demandes de remboursement de cette dernière jusqu'à ce jour,

il a facturé des prestations non accomplies en parfaite connaissance de cause après avoir fait signer un contrat dont l'objet n'est pas déterminé et indéterminable en l'espèce.

Sur ce,

Il est constant que la responsabilité personnelle du gérant est subordonnée à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions, faute de quoi seule la société répond des manquements contractuels.

La faute séparable doit être une faute intentionnelle (volonté de nuire ou conscience d'enfreindre la loi), d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Ces trois critères sont cumulatifs.

La charge de la preuve incombe au tiers qui allègue la faute.

Le tribunal retient que CBPF a assigné M. [Q] à titre personnel alors qu'il est le gérant de SCALEABLE mais était également l'intervenant unique désigné par le contrat et allègue des fautes détachables de ses fonctions.

Dès lors, le tribunal dira que les demandes à l'égard de M. [Q] sont recevables et statuera sur le bien-fondé des fautes alléguées avec le fond du litige.

2- Sur la facturation indue de la TVA française à une société suisse non assujettie et la demande restitution

Sur ce,

Si une simple erreur fiscale relève en principe de la seule responsabilité de la société, la faute séparable peut relever d'une intention de capter indûment des fonds ou d'une persistance fautive malgré l'évidence de l'erreur.

En l'espèce le tribunal relève que :

SCALEABLE et M. [Q] avait parfaitement connaissance de la domiciliation suisse de CBPF,

les factures émises par SCALEABLE portent la mention « TVA non applicable Article 259-1 CGI »,

CBPF a signalé l'erreur et a demandé à plusieurs reprises le remboursement de la somme indûment collectée au titre de la TVA non applicable en l'espèce, en vain,

SCALEABLE et M. [Q] ne démontrent pas le reversement de la TVA collectée.

Le tribunal observe également que reconnaitre l'erreur n'exemptait pas SCALEABLE et M. [Q] de régulariser la situation dans les meilleurs délais et qu'au jour de l'audience, elle ne l'avait toujours pas fait en parfaite connaissance de cause du caractère frauduleux de l'opération.

Dès lors, la restitution de la TVA indûment s'impose à SCALEABLE, faute de cause à son paiement. Le tribunal retient la somme de 1 080 euros au titre des 3 factures payées.

Concernant la responsabilité personnelle de M. [Q], le tribunal dit qu'en s'abstenant de restituer les sommes indûment perçues, après des mises en demeure répétées et la présente instance, M. [Q] a volontairement et consciemment éludé son obligation. Sa persistance fautive malgré l'évidence de l'erreur permet d'établir le manquement.

Dès lors, l'intentionnalité, la particulière gravité et l'incompatibilité avec l'exercice normal de ses fonctions sociales sont démontrées et la faute séparable est retenue.

En conséquence

, le tribunal condamnera in solidum SCALEABLE et M. [Q] à restituer à CBPF la somme de 1 080 euros au titre de la TVA collectée sur les 3 factures, déboutant le surplus de la demande.

3- Sur l'inexécution contractuelle alléguée et la demande de dommages et intérêts en résultant

Au visa de l'article 1217 du code civil, CBPF soutient que :

Le contrat de prestations emportait une obligation de moyens et les défenderesses ne justifient pas de leurs prestations et diligences :

lors des entretiens téléphoniques M. [Q] se concentrait sur la vie personnelle de Mme [Y],

M. [Q] n'a fourni aucune information ou même conseils, l'absence de courriels de suivi, d'agenda, ou de support transmis atteste de cette absence de diligences et de l'inexécution totale,

CBPF, de bonne foi, a pensé que SCALEABLE allait exécuter son obligation et a payé les trois premières factures, soit 5 400 euros HT et a également procédé à un paiement de 700 euros qui n'a jamais donné lieu à facturation malgré ses relances, mais ces paiements ne justifient pas les prestations,

CBPF a signé le deuxième contrat alors qu'elle souhaitait mettre fin au contrat mais dans l'espoir de l'exécution de la prestation, la baisse de prix très significative atteste de cette tentative de rétention,

Sa demande de condamnation à payer la somme équivalent aux versements effectués, soit 5 744 euros, à titre de dommages et intérêts correspondants à son préjudice financier du fait de l'inexécution du contrat est fondée.

SCALEABLE et M. [Q] répondent que :

SCALEABLE a régulièrement exécuté ses obligations de juillet à décembre 2024,

aucune obligation contractuelle de livrable ne pèse sur SCALEABLE qui a exécuté de façon loyale et diligente ses obligations, en assurant les rdv de coaching prévus au contrat, fourni des outils et des orientations,

SCALEABLE rapporte ainsi la preuve de la réalité des prestations exécutées et livrées :

Le journal des rendez-vous de coaching,

la « page de vente Glow Up » fruit de son accompagnement et de ses conseils (pièces 3 et 4) qui a donné lieu au lancement de l'offre en décembre 2024,
un message de satisfaction de Mme [Y] adressé le 13 novembre 2024,

SCALEABLE a payé 3 factures, prolongé la relation contractuelle en signant le deuxième contrat puis a résilié sans demander de remboursement.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Appliqué au cas de l'espèce et étant établit que le contrat litigieux emporte une obligation de moyens, il revient à CBPF d'établir l'existence du contrat, la nature de l'obligation pesant sur SCALEABLE et le manquement aux diligences requises. En effet, l'obligation de moyens impose aux prestataires de déployer tous les moyens nécessaires pour exécuter la prestation sans garantir ce résultat. Il doit prouver qu'il a agi avec diligence, compétence et réactivité.

Des pièces et des débats, le tribunal relève que :
* le contrat stipule notamment :

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 03/07/2026 CHAMBRE 1-9

à l'article 2 Description des services : 2 séances d'accompagnement individuel en distanciel de 60 minutes par mois au tarif de 1 800 euros HT,

à l'article 3 Engagement de l'Agence (sic SCALEABLE): « L'Agence s'engage à - délivrer un service de coaching professionnel en fournissant le maximum d'informations, … - mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de coaching en affaires. »,

le contrat ne prévoit pas d'obligation de livrables à la charge de SCALEABLE,

en date du 27 décembre 2024, CBPF a notifié la résiliation du contrat,

tant dans sa mise en demeure du 11 février 2025, restée sans réponse, que dans ses conclusions, CBPF articule des griefs précis d'inexécution,

sur les éléments matériels produits par SCALEABLE :

La « page de vente GlowUp » correspond à l'impression d'une interface web, cette pièce n'est pas datée et le tribunal ne peut identifier son auteur alors que les parties s'opposent sur ce point,

Ledit journal des rendez-vous est une liste d'appels ne faisant état ni de la durée des appels ni de leur objet,

Le message de satisfaction de Mme [Y] est un message WhatsApp dont on peut penser qu'il a été rédigé autour du 13 novembre 2024, soit précédemment à la signature du deuxième contrat et correspond à un commentaire général ne donnant aucune information sur la réalité des diligences de SCALEABLE.

Le tribunal retient que :

les griefs allégués par CBPF constituent un commencement de preuve au soutien de l'inexécution,

les pièces versées aux débats par SCALEABLE et M. [Q] ne sont pas probantes,

SCALEABLE et M. [Q] ne versent par ailleurs aucun courriel, compte-rendu d'entretien ou autres documents permettant de tracer les interventions tel qu'il est d'usage de le constater dans une relation de conseil en affaires «

professionnelle

» et relevant «

des meilleures pratiques

»,

L'existence de paiements et l'absence de réserve au moment de la résiliation ne font pas obstacle à une demande de réparation en conséquence de l'inexécution totale du contrat, la résiliation mettant un terme au contrat uniquement pour l'avenir.

Dès lors, le tribunal dit que :

SCALEABLE échoue à justifier tant les prestations accomplies que les diligences mises en œuvre, l'inexécution est caractérisée et définitive,

l'absence de contrepartie effective aux paiements effectués par CBPF est établie,

la demande de réparation à titre de dommages et intérêts formée par CBPF à l'encontre de SCALEABLE est fondée.

Concernant la responsabilité personnelle de M. [Q], le tribunal rappelle que le défaut d'exécution d'une obligation de moyens engage en principe la société. La qualification change si le gérant a signé le contrat sans intention de l'exécuter. La faute séparable est alors reconnue si le dol est caractérisé.

En l'espèce, le tribunal relève que CBPF ne verse aucune pièce permettant de caractériser la prétendue manœuvre dolosive de M. [Q] au moment de la signature du premier contrat. Dès lors la faute séparable n'est pas démontrée et le tribunal écarte la responsabilité personnelle de M. [Q] au titre de l'inexécution.

Le tribunal relève que 3 factures ont été payées pour un total de 5 400 euros HT et un paiement de 700 euros a été effectué mais n'a pas donné lieu à facturation, soit 6 100 euros. CBPF évalue son préjudice à 5 744 euros.

Par voie de conséquence

, le tribunal condamnera SCALEABLE à payer la somme de 5 744 euros à CBPF, à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et déboutera la demande de ce chef à l'encontre de M. [Q].

4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formée par CBPF

CBPF sollicite la condamnation solidaire de SCALEABLE et M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier alors qu'elle aurait pu investir les sommes payées à SCALEABLE de façon plus bénéfique.

Sur ce,

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En conséquence

, faute de justifier le préjudice financier allégué, le tribunal déboutera CBPF de sa demande à ce titre.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par CBPF

CBPF sollicite la condamnation solidaire de SCALEABLE et M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur résistance prétendument abusive.

Sur ce,

Compte tenu de la solution donnée au présent litige et étant observé que CBPF a également subi un préjudice distinct en étant privé de la disposition des fonds versés, le tribunal condamnera SCALEABLE au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déboutant le surplus de la demande.

6- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par SCALEABLE et M. [Q]

SCALEABLE et M. [Q] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de CBPF au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur ce,

SCALEABLE et M. [Q] étant mal fondé en leur demande, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

7- Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de SCALEABLE qui succombe.

Pour faire reconnaître ses droits, CBPF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum SCALEABLE et M. [Q] à verser à CBPF la somme de 2500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit recevables les demandes à l'encontre de M. [U] [Q] [E],

condamne in solidum la SARL SCALEABLE et M. [U] [Q] [E] à restituer à la SARL COACHING BY [M] [N] la somme de 1 080 euros au titre de la TVA collectée,

condamne la SARL SCALEABLE à payer la somme de 5 744 euros à la SARL COACHING BY [M] [N] à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

condamne la SARL SCALEABLE à payer la somme de 500 euros à la SARL COACHING BY [M] [N] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamne la SARL SCALEABLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA,

condamne in solidum la SARL SCALEABLE et M. [U] [Q] [E] à payer à la SARL COACHING BY [M] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la SARL SCALEABLE et M. [U] [Q] [E] de toutes leurs autres demandes,

déboute la SARL COACHING BY [M] [N] du surplus de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

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