T. com. 7501, 9 juin 2026, n° 2025062881
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/06/2026
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025062881 09/12/2025
ENTRE :
SAS [Localité 1] FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 410736169
Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SAS CONCEPT CONDUITE, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 922619473
Partie défenderesse : comparant par Me Yasmine KERMA Avocat (E1437) substituant Me Bilel IRATNI Avocat (C1129)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 septembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Localité 1] FRANCE nous demande de :
Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
DECLARER la société [Localité 1] est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation des contrats de location à compter du 7 décembre 2024 CONDAMNER, en conséquence, la société CONCEPT CONDUITE à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.695,17 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, soit :
5.338,56 € au titre du contrat n° 001944526-00, soit :
4.219,36 € au titre des loyers échus
661,26 € au titre des intérêts sur loyers échus
421,94 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
36 € au titre des frais et honoraires
4.356,61 € au titre du contrat n° 001944527-00, soit :
3.431,63 € au titre des loyers échus
548,82 € au titre des intérêts sur loyers échus
343,16 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
36 € au titre des frais et honoraires
CONDAMNER la société CONCEPT CONDUITE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société [Localité 1], le matériel suivant :
1 PEUGEOT 208 ALLURE AUTO-[Localité 3] [Numéro identifiant 1] S&S EAT immatriculée [Immatriculation 1] (n° de série : VR3UPHNKSR5018927)
[Adresse 3] S&S EAT immatriculée [Immatriculation 2] (n° de série : VR3UPHNE4R5029063)
AUTORISER la société [Localité 1] à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société CONCEPT CONDUITE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 9 juin 2026.
Lors de l'audience du 10 février 2026, les parties ont déclarés que les véhiculées avaient été restitués le 13 janvier 2026.
Ce jour, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS [Localité 1] FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation. Il sollicite que les condamnations soient prononcées à titre provisionnel et à titre subsidiaire, il sollicite la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS CONCEPT CONDUITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER ET JUGER que le quantum de la créance de la société [Localité 1] France est intrinsèquement indéterminable en l'absence de déduction de la valeur vénale des véhicules restitués le 13 janvier 2026 et de justification des démarches de revente entreprises, et que cela constitue des contestations sérieuses ;
DÉCLARER ET JUGER que la créance de la société [Localité 1] France est sérieusement contestable, au regard des incohérences internes affectant les décomptes adverses, du caractère manifestement excessif des clauses pénales cumulées, et de la créance reconventionnelle de CONCEPT CONDUITE susceptible de compensation ;
DÉBOUTER en conséquence la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉCLARER sans objet la demande de restitution des véhicules, ceux-ci ayant été repris par [Localité 1] le 13 janvier 2026 ;
DÉBOUTER la société [Localité 1] de sa demande d'astreinte et d'appréhension avec le concours de la force publique ;
DIRE n'y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de [Localité 1];
A TITRE SUBSIDIAIRE, si une provision devait néanmoins être envisagée :
JUGER que les sanctions, hors loyers échus, prévues à l'article 10.2 des conditions générales des deux contrats constituent des clauses pénales manifestement disproportionnées ;
PAR CONSEQUENT:
RÉDUIRE les sanctions, hors loyers échus, prévues à l'article 10.2 des conditions générales à la somme symbolique de 1 € par contrat ;
OCTROYE à CONCEPT CONDUITE un délai de paiement correspondant au paiement des loyers échus des deux contrats, soit la somme totale 11645,2 euros sur un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉDUIRE du montant alloué la valeur vénale des deux véhicules restitués à [Localité 1] le 13 janvier 2026, à évaluer contradictoirement sur la base des cotes Argus applicables aux véhicules auto-école de ce type après 22 mois d'utilisation ;
LIMITER les intérêts au taux légal en vigueur, à l'exclusion du taux conventionnel de 1,5 % par mois prévu à l'article 3.7 des conditions générales ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [Localité 1] France à payer à la société CONCEPT CONDUITE la somme provisionnelle de 2.600 € à valoir sur son préjudice documenté résultant du surcoût d'achat des véhicules imputable aux manquements de la cellule financement ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France à payer à la société CONCEPT CONDUITE la somme provisionnelle de 18.082 € à valoir sur son préjudice économique en corrélation avec la livraison tardive des véhicules ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation du SAS [Localité 1] FRANCE, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 3 juillet 2026 à 12h, devant la chambre 1.11, pour qu'il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du
3 juillet 2026 à 12h, devant la chambre 1.11,
pour qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS CONCEPT CONDUITE, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS [Localité 1] FRANCE
qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SAS [Localité 1] FRANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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