T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025061243
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 12 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061243
ENTRE :
1) M. [U] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (50), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] ;
2) M. [G] [W], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4];
3) La société CICLAD GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 429 562 267, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, fonds professionnel de capital investissement ;
4) La société VALENS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 483 203 667, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
5) M. [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] ;
6) La société ARCOLE ADVISORS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 539 121 038, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
7) M. [O] [Q], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] ;
8) La société APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 839 309 671, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
9) M. [L] [T], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (26), demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] ;
10) M. [Y] [V], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 7] à [Localité 13] ;
11) Mme [A] [B], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 6] (44), demeurant [Adresse 8] à [Localité 14]
Parties demanderesses : assistées du cabinet HPML (SEL), agissant par Maître Marina LLOBELL, Avocat (L030) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
La société HOLDING GALAXITY, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 433 902 640, dont le siège social
est situé [Adresse 9] [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
Partie défenderesse : assistée du cabinet ROY & ASSOCIES, agissant par Maître Fanny ROY, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Par acte du 27 juillet 2021, les demandeurs ont cédé la totalité du capital social de System X et de CCL Capital à la société Holding Galaxity (anciennement Holding XEFI), pour un prix total de 14 000 000 €, dont 1 400 000 € payable par crédit-vendeur.
Une garantie d'actif et de passif a été conclue concomitamment. Son plafond était dégressif et fixé, pour la dernière année (1er janvier au 31 décembre 2024), à 700.000 €.
Dans sa durée, l'engagement de garantie et d'indemnisation des demandeurs est donc expiré depuis le 31 décembre 2024.
Le crédit-vendeur constituait la contre-garantie de cette garantie.
Plusieurs appels en garantie ont été notifiés par la défenderesse entre 2021 et 2022. Aucun n'a donné lieu à action judiciaire dans le délai de neuf mois prévu à l'article 4.1.5 de la garantie.
Au 1er janvier 2024, la défenderesse n'a restitué qu'une partie du crédit-vendeur (353.727,54 €), retenant 346.272,46 €.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris l'a condamnée à payer cette somme.
Au 1er janvier 2025, la somme résiduelle de 700.000 € est devenue exigible.
La défenderesse a refusé de la verser.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 17/07/2025, les demandeurs assignent HOLDING GALAXITY.
Par cet acte et leurs conclusions n°2 communiquées le 9/04/2026, les demandeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société Holding Galaxity de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu'au titre du protocole d'accords relatif à l'acquisition de titres CCL Capital et System X en date du 13 juillet 2021, l'Acte réitératif relatif à l'acquisition de titres CCL Capital et System X en date du 27 juillet 2021 et de la Convention de Garantie d'Actif et de Passif en date du 27 juillet 2021, l'intégralité du Crédit-Vendeur est dû aux Demandeurs ;
En conséquence,
Condamner la société Holding Galaxity à payer à Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 700.000 euros au titre du montant du Crédit-Vendeur du, augmentée du montant des intérêts de 5 % contractuellement dus à compter du 1er janvier 2025 et sous astreinte de 1.000 euros par jour en cas de non-exécution par la Holding Galaxity ;
Condamner la société Holding Galaxity à payer à la société Ciclad Gestion la somme de 200.000 euros du fait du préjudice subi ;
Condamner la société Holding Galaxity à payer à Monsieur [G] [W], la somme de 50.000 euros du fait du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
dans l'hypothèse où le Tribunal constaterait que des sommes sont dues au titre des Appel en Garantie n°2, n°3 et n°4, il circonscrirait la condamnation des Demandeurs à la somme de 125.245,09 euros qu'il compensera avec les 700.000 euros retenus indûment par la Défenderesse.
dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait qu'une restitution des intérêts devait avoir lieu du fait de la validité d'une partie des Appels en Garantie n°2, n°3 et n°4, il circonscrirait la condamnation des Demandeurs à une somme égale à la différence entre (i) la somme des intérêts contractuellement dus de 5 % à calculer sur le montant de 221.027,37 euros à compter du 1er janvier 2024 (ii) 34.710,52 euros.
dans l'hypothèse où le Tribunal ordonnerait une mesure d'expertise judiciaire, il circonscrirait l'étendue de la mission de l'expert à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en respectant les principes de simplicité et d'économie.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société Holding Galaxity à payer la somme de (i) 10.000 euros au titre d'une amende civile (ii) 40.000 euros au titre des dommages et intérêts au profit de Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société Holding Galaxity à payer la somme de 45.000 euros à Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et
Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société Holding Galaxity aux entiers dépens.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à une demande de la société Holding Galaxity, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions n°3, communiquées le 27/04/2026 et soutenues à l'audience du 28/05/2026, Galaxity demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Avant dire droit
DESIGNER tout expert informatique qu'il lui plaira, avec pour mission de :
se rendre au siège de la société HOLDING GALAXITY après avoir au préalable convoqué les parties et leur Conseil,
entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants,
se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et en général toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
prendre connaissance de l'état de l'ensemble des logiciels SYSTEM X et PENARANDA,
déterminer si les logiciels de SYSTEM X et PENARANDA étaient fonctionnels et opérationnels,
déterminer quelles étaient les carences techniques et commerciales des logiciels détenus par SYSTEM X et PENARANDA,
déterminer si, au regard des conditions d'accès au Ségur de la Santé, les logiciels détenus par SYSTEM X et PENARANDA pouvaient être sélectionnés et être subventionnés,
apprécier le retour sur investissement attendu lié au Ségur et l'incidence de son abandon sur la valeur et la performance des logiciels,
constater l'ensemble des modifications et améliorations apportées par HOLDING GALAXITY sur les logiciels, en chiffrer le coût,
déterminer quelles auraient été les modifications et améliorations à réaliser afin de disposer de solutions logicielles fonctionnelles et commerciales, en chiffres le coût,
faire toute constatation utile sur l'existence de dysfonctionnements, pannes, avaries, malfaçons, désordres, non-conformités, vices, affectant les logiciels détenus par SYSTEM X et PENARANDA et vendus à HOLDING GALAXITY,
indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux dysfonctionnements, pannes, avaries, malfaçons, désordres, non-conformités, vices, affectant ladite solution et à leurs conséquences dommageables,
déterminer le quantum de surévaluation des titres et/ou des actifs incorporels,
évaluer les préjudices subis par la société HOLDING GALAXITY,
répondre aux dires des parties,
dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur expert- comptable,
dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
dire que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond
* DEBOUTER les cédants de l'intégralité de leurs demandes en remboursement du crédit-vendeur et toutes autres demandes indemnitaires,
A titre reconventionnel,
* DÉCLARER recevable et bien fondée la société HOLDING GALAXITY en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Sur la réduction de prix
DECLARER recevables les réclamations de la société HOLDING GALAXITY pour la somme de 880.648,26 €, au titre de la réduction de prix en application de la garantie d'actif et de passif convenue,
DIRE que la somme de 880.648,26 € se compensera avec le montant du crédit vendeur de 700.000 € conservé par la société HOLDING GALAXITY à titre de garantie de la garantie d'actif et de passif,
CONDAMNER en conséquence Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4, à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 180.648,26 €,
CONDAMNER Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4 solidairement à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 34.710,52 € au titre des intérêts de remboursement anticipé indus,
CONDAMNER Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4, solidairement à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et économique directement causé par leur comportement procédural abusif, leur violation contractuelle manifeste et l'atteinte portée à l'image et à l'organisation de l'entreprise,
Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle des cédants
JUGER que Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4 ont manqué à leur obligation d'information précontractuelle,
CONDAMNER Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL
SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4, solidairement à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 7.654.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de ces derniers à leur obligation d'information précontractuelle,
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4 ont engagé et conduit la présente procédure de manière abusive et déloyale,
En conséquence,
les CONDAMNER au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 €, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
ORDONNER, aux frais exclusifs de la société SYSTEM X, la publication du jugement à intervenir, par extrait ou en intégralité, dans deux journaux ou publications au choix de la demanderesse,
CONDAMNER Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4, solidairement à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] [B], Messieurs [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés VALENS, ARCOLE ADVISORS et APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, ainsi que la société CICLAD GESTION, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI CICLAD 4 solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [M] et les frais d'expertise judiciaire à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
A l'audience du 28/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
Les demandeurs soutiennent que :
* La défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de restituer la quote-part du crédit-vendeur à hauteur de 700.000 €.
La défenderesse ne peut se prévaloir afin de retenir les sommes dues au titre du créditvendeur des appels en garantie n°1, n°2, n°3 et n°4.
La défenderesse ne peut se prévaloir, afin de retenir les sommes dues au titre du crédit-vendeur de l'appel en garantie en date du 31 décembre 2024, l'appel en garantie étant abusif.
Les demandeurs n'ont pas manqué à leur obligation précontractuelle d'information.
Le logiciel XDP était parfaitement fonctionnel à la date de la cession.
La défenderesse est mal fondée à solliciter une mesure d'expertise, celle-ci n'étant requise qu'à des fins purement dilatoires.
La défenderesse sollicite, avant dire droit, une expertise judiciaire informatique et comptable portant sur les logiciels XDP, BACKBONE, EPRINT, PIRAD et sur la valeur économique des actifs.
Au fond, elle rétorque que :
Des difficultés majeures ont été mises en lumière, révélant un écart significatif entre les caractéristiques présentées lors de la cession et la réalité des actifs acquis.
La première difficulté concernait le RIS PIRAD développé par la société Penaranda.
Face à l'impossibilité d'exploiter les logiciels acquis dans des conditions satisfaisantes, Galaxity a été contrainte de réorganiser son offre technologique afin d'assurer la continuité de l'activité.
En parallèle des mesures correctrices engagées, Galaxity a initié une analyse financière des sociétés acquises, afin d'identifier les écarts entre les comptes de référence ayant fondé la cession et la situation réelle. Elle s'est appuyée sur l'expertise de M. [M], expert-comptable et expert près la Cour d'Appel de Lyon et la Cour de cassation. Cette expertise a révélé une insincérité significative des comptes.
Au-delà des seules anomalies comptables, l'analyse conduite par l'expert a également révélé des manquements graves relatifs à la présentation et aux caractéristiques des actifs technologiques acquis, ce qui caractérise un dol et un défaut d'information.
Sur ce, le tribunal
Sur l'exigibilité du crédit-vendeur
Aux termes de l'article 5.2.2 de la garantie, le plafond applicable à compter du 1er janvier 2024 est de 700.000 €, minoré du montant des réclamations effectuées avant le 31 décembre 2023.
Le crédit-vendeur contre-garantit ce plafond.
L'engagement de garantie a expiré le 31 décembre 2024 et le crédit-vendeur est donc intégralement exigible à cette date, la défenderesse ne pouvant plus retenir aucune somme.
L'article 4.1.5 stipule que :
« Toute Réclamation qui, après une période de neuf mois à compter de sa notification, n'aura pas fait l'objet d'une transaction ou d'un accord, sera considérée comme définitivement et irrévocablement abandonnée si aucune action correspondante n'a été introduite en justice. »
Les demandeurs ont rappelé cette déchéance par lettres recommandées des 26 avril et 28 juillet 2023.
Il est en l'espèce constant qu'aucun appel en garantie n'a été suivi d'une action judiciaire dans le délai sus rappelé.
La défenderesse ne conteste pas réellement ne pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai mais soutient que le point de départ du délai de 9 mois visé à l'article 4.1.5 de la GAP ne peut être la date de sa « réclamation provisoire » aux motifs que la notion de « réclamation n'est définie nulle part dans la Convention de Garantie d'Actif et de Passif ».
Le tribunal relève cependant que la « réclamation » est définie expressément par l'article 4.1 de la GAP comme l'information faite par le Bénéficiaire au Représentant des Garants « par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout événement susceptible de constituer un Cas de Défaut et pouvant entrainer la mise en jeu de la Garantie ».
Il en résulte donc que la définition de la Réclamation (article 4.1.5 de la GAP) vise tout appel de garantie y compris à titre provisoire.
La déchéance est acquise au titre des appels en garantie n°1 à n°4.
Aucune réclamation recevable ne subsistait et la défenderesse devait donc restituer 700.000 € au 1er janvier 2025.
A supposer même la déchéance écartée, le tribunal relève que :
l'appel n°1 porte sur des primes dont la salariée a été déboutée définitivement ;
l'appel n°2 porte sur des demandes de remboursement initiées par la société Tech Care Vip du fait de la résiliation par la défenderesse du contrat conclu avec cette dernière. System X qui a acquis la totalité du capital de Tech Care Vip en juin 2022 ; System X a été absorbée en juillet 2022 par X Medical Picture et Tech Care Vip a fait l'objet en août 2022 d'une dissolution sans liquidation entrainant la transmission de la totalité de son patrimoine à X Medical Picture, exclu de la GAP.
l'appel n°3 concerne un litige avec un salarié expressément exclu de la GAP ;
l'appel n°4 vise des créances clients non établies.
Le tribunal constate qu'aucune créance indemnisable n'est démontrée au titre des appels en garantie N°1, 2, 3 et 4.
Sur l'appel en garantie du 31 décembre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, soit au dernier jour de la GAP et 4 années après la cession, la défenderesse a notifié aux demandeurs une mise en jeu de garantie aux termes de laquelle les comptes au 31 décembre 2020 de System X ne seraient pas conformes aux principes comptables.
Cet appel en garantie est fait pour un montant de 700 000 € correspondant exactement au plafond résiduel.
La défenderesse invoque une absence de test de dépréciation du fonds de commerce en 2020, notamment en raison des dysfonctionnements des logiciels XDP et RIS.
Elle allègue que l'expertise sollicitée aurait pour intérêt d'objectiver le débat, de départager des analyses techniques radicalement opposées et à fournir au tribunal les éléments indispensables pour statuer en pleine connaissance de cause.
Les demandeurs relèvent que ces demandes reconventionnelles sont formulées quatre ans après la cession et qu'elles sont manifestement destinées à retarder le paiement du crédit-vendeur.
Le tribunal relève également que les comptes 2020 ont été certifiés sans réserve et que le commissaire aux comptes atteste que des tests ont été réalisés.
La défenderesse ne rapporte en outre la preuve d'aucun préjudice indemnisable et ne produit aucun rapport technique, aucune alerte interne antérieure à 2025, aucune réclamation client, ni aucune démonstration probante d'un vice affectant la valeur des titres.
Aucune réclamation antérieure n'a par ailleurs été formulée à ce titre.
La défenderesse sollicite une expertise pour suppléer cette carence probatoire, alors même qu'au visa de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée par la défenderesse et condamnera la société Holding Galaxity à payer à Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 700.000 euros au titre du montant du Crédit-Vendeur du, avec intérêts au taux de 5 % (prévu au contrat) à compter du 1er janvier 2025.
Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer en sus l'astreinte sollicitée par les demandeurs.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des pièces versées aux débats que la défenderesse a refusé d'exécuter l'ordonnance du 11 décembre 2024, pourtant assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle a interjeté appel de cette décision sans faire valoir aucun moyen sérieux, puis a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, également dépourvue de fondement.
La défenderesse a en outre systématiquement contesté les mesures d'exécution diligentées sur ses comptes, sans produire d'élément de nature à remettre en cause leur validité.
Il ressort des décisions produites que l'ensemble de ces démarches a été rejeté.
Ce comportement, consistant à multiplier des recours manifestement infondés dans le seul but de différer l'exécution d'une décision de justice, caractérise une résistance abusive. Il a causé aux demandeurs un préjudice certain, tenant à la prolongation injustifiée du litige, à l'atteinte portée à la sécurité juridique de leurs droits et au retard dans la perception des sommes qui leur étaient dues.
Le tribunal condamnera en conséquence Holding Galaxity à payer à l'ensemble des demandeurs la somme globale de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les déboutant pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice subi :
Ciclad Gestion et M. [W] sollicitent en outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice distinct de celui qui leur a été précédemment alloué au titre de la résistance abusive, respectivement pour des sommes de 200 000 et 50 000 €.
Faute pour eux de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui précédemment indemnisé au bénéfice de l'ensemble des demandeurs, le tribunal les déboutera de leurs demandes de ce chef.
Sur l'amende civile :
Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de la défenderesse.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la société Holding Galaxity à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera également la défenderesse, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après avoir rappelé :
que la Garantie d'Actif et de Passif était éteinte au 31 décembre 2024 ;
que la somme de 700 000 € au titre du crédit vendeur était exigible au 1er janvier 2025;
que la société Holding Galaxity est déchue de tout droit à réduction de prix au titre des appels en garantie n°1 à n°4 ;
que l'appel en garantie du 31 décembre 2024 est infondé et abusif.
Déboute la société Holding Galaxity de sa demande avant dire droit tendant à la désignation d'un expert.
Déboute la société Holding Galaxity de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société Holding Galaxity à payer à Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad
Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 700.000 € au titre du solde du Crédit-Vendeur, avec intérêts au taux de 5 % (prévu au contrat) à compter du 1er janvier 2025.
Condamne la société Holding Galaxity à payer à l'ensemble des demandeurs la somme globale de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société Ciclad Gestion et M. [G] [W] leurs autres demandes distincts à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Holding Galaxity à payer à Mme [A] [B], MM. [U] [X], [G] [W], [D] [Z], [O] [Q], [L] [T] et [Y] [V], les sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi que la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme totale de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la société Holding Galaxity aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 258,35 € dont 42,84 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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