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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025090757


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Date
03/07/2026
Numéro
2025090757
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49143e93c619cd1f50cf07

Texte de la décision

15,037 caractères

Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025090757

ENTRE :

SASU HJNC, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro 1 390 012

Partie demanderesse : assistée de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, agissant par Maître Emmanuel BENOIT, Avocat (P426) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

ET :

SAS OBJECTIF CASH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre sous le numéro 519570071, prise en la personne de son Président, la SASU ROYAL OAK CAPITAL PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – RCS de Paris sous le numéro 522588870, représentée elle-même par son Président domicilié, en cette qualité, audit siège. Partie défenderesse : assistée de Maître Joëlle SERMAIZE-CUVELIER, Avocat (E1422) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU HJNC (ci-après « HJNC ») réalise des prestations de direction et d'audit financier, de gestion de trésorerie ainsi que de contrôle de gestion.

La SAS OBJECTIF CASH, (ci-après « OC ») est spécialisée dans le management de transition et le conseil aux entreprises en matière stratégique, financière et économique.

Le 2 juin 2023, les parties ont signé un contrat de prestation de services par lequel HJNC devait réaliser une prestation pour le compte d'OC consistant en l'exécution d'une mission d'assistance opérationnelle dans le domaine de la direction financière pour la société NAPAQARO SERVICES à compter du 12 juin 2023.

Le 24 novembre 2023, la mission prévue jusqu'au 29 décembre 2023, a été prorogée jusqu'au 27 décembre 2024 par un avenant au contrat initial.

Toutes les factures émises par HJNC ont été régulièrement honorées par OC, à l'exception de la dernière datée du 26 décembre 2024, pour un montant de 37.500,00 euros TTC.

Les parties se sont rencontrées le 13 février 2025 sans trouver d'accord amiable. Plusieurs mises en demeure de paiement ont été adressées par HJNC en février et mars 2025, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Le 25 septembre 2025, HJNC a assigné OC par acte extrajudiciaire.

Par cet acte et ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 communiquées le 29 janvier 2026, HJNC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société OBJECTIF CASH à verser à la société HJNC la somme 38.662,37 euros [37.500,00 € au principal + 1.162,37 € d'intérêts de retard, arrêtés au 29 janvier 2026, à parfaire] augmentée des intérêts supplémentaires au taux légal en vigueur avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;

DEBOUTER la société OBJECTIF CASH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

REJETER toute prétention contraire ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société OBJECTIF CASH à verser à la société HJNC la somme 38.569,90 euros [37.410,30 € au principal + 1.159,60 € d'intérêts de retard, arrêtés au 29 janvier 2026, à parfaire] augmentée des intérêts supplémentaires au taux légal en vigueur avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;

DEBOUTER la société OBJECTIF CASH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

REJETER toute prétention contraire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société OBJECTIF CASH à verser à la société HJNC une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts supplémentaires au taux légal en vigueur avec anatocisme à compter du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société OBJECTIF CASH à verser à la société HJNC une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens ;

DEBOUTER la société OBJECTIF CASH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société OBJECTIF CASH.

Par ses conclusions en réponses N°3, à l'audience du 2 avril 2026, OC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Constater l'existence de contestations sérieuses, sur la réalité des prestations ayant donné à facturation unilatérale;

Débouter purement et simplement la Société HJNC de toutes fins et conclusions contraires ;

Débouter en conséquence la Sté HJNC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater l'inexécution fautive des obligations contractuelles de la Sté HJNC ;

Constater la déloyauté de la Société HJNC ;

La condamner à réparer le préjudice subi par la Sté Objectif Cash ;

Condamner la Sté HJNC à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 37 800 Euros HT, soit 45 360 € TTC avec intérêts légaux, objet de la demande d'honoraires en date du 17/02/25 ; en réparation du préjudice subi, du fait des agissements déloyaux de la Sté HJNC ;

Condamner la Sté HJNC à payer la demande d'honoraires complémentaires au 31/12/2025 de 93 185,98 € TTC selon application de la Charte de qualité régularisée, le 20/04/2023,

et donc au total 138 545,98 € TTC soit 115 865,98 Euros HT ;

Et, aussi, en conséquence,

Condamner la Sté HJNC au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Sté HJNC aux entiers frais et dépens de première instance ;

Dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Joëlle Sermaize Cuvelier, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou par courriel selon le calendrier fixé par le tribunal.

A l'audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

HJNC fait valoir que le contrat tient lieu de loi entre les parties, que les prestations convenues ont été intégralement exécutées et qu'en conséquence la facture impayée est due.

OC rétorque que la dernière facture établie par HJNC n'a pu être payée au motif de « l'absence de régularisation des erreurs de la sté HJNC sur les notes de frais et l'absence de justificatif affiliation à l'URSSAF et preuve de règlement des charges dues à [Localité 1] ».

En outre, OC accuse HJNC de comportement déloyal en violation du contrat et de la charte qualité signée entre les parties le 20 avril 2023, qui l'aurait privée d'une mission auprès de la société PAM BUILDING pour une durée totale de 12 mois ce pour quoi elle réclame compensation.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement.

1. Sur la demande en principal

L'article 1103 du Code civil dispose que

"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

En l'espèce, HJNC a versé aux débats :
* le contrat de prestations de services du 2 juin 2023 et son avenant du 24 novembre 2023 prorogeant la mission jusqu'au 27 décembre 2024,
* la facture HJNC-FY24-F-071 de 37,500.00 € pour la période novembre et décembre 2024, adressée à OC par HJNC le 27 décembre 2024,
* les mises en demeure des 4, 12 et 20 février et 18 mars 2025 enjoignant OC à régler la facture impayée sous huitaine.

Le tribunal note que OC ne conteste pas la bonne exécution des prestations convenues entre les parties. OC fonde son refus de payer la dernière facture sur l'absence de justificatif quant à une note de frais de 89,70 € ainsi que le défaut de fourniture par HJNC d'attestations d'affiliation à l'URSSAF.

Concernant la note de frais, le tribunal relève que ce montant n'apparaît pas dans la facture litigieuse. En conséquence, l'absence d'un justificatif relatif à une note de frais dont le remboursement n'est pas demandé ne peut justifier le non-paiement de cette facture.

S'agissant des attestations d'affiliation URSAFF, une seule attestation relative au troisième trimestre 2023 a été transmise de façon certaine en début de mission. OC ne démontre pas pour autant que cette situation ait eu la moindre incidence sur la bonne exécution de la prestation par HJNC ou qu'elle ait été d'une nature suffisamment grave pour justifier l'inexécution de ses propres obligations de paiement.

De surcroît, OC confirme à l'audience avoir été rémunérée par son client, NAPAQARO SERVICES, en contrepartie de la mission assurée par HJNC. Or, ce paiement emporte l'exigibilité de la facture finale émise par HJNC, conformément à l'article 7 des CGV annexées au contrat du 2 juin 2023.

En conséquence, le tribunal dit que la créance de HJNC au titre de la facture HJNC-FY24-F-071 de 37.500 €, est certaine, liquide et exigible.

Sur le taux d'intérêt

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que " Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard […]. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage."

Le tribunal condamnera en conséquence OC à payer à HJNC la somme de 37.500 €, au titre de la facture HJNC-FY24-F-071, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

2. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de OC

OC reproche à HJNC un comportement déloyal en violation de la charte qualité signée entre les parties en avril 2023 et dont les obligations sont intégrées au contrat du 2 juin 2023.

L'article 1 de la charte qualité, intitulé Propriété de la clientèle / prévention des conflits d'intérêt, stipule que « le partenaire [HJNC] s'engage, sauf accord préalable écrit d'OC, à ne pas accepter ou solliciter de la part des entreprises clientes, aucune proposition de mission (intérim ou autre) ou d'embauche (CDI, CDD) et ceci durant 24 mois, suivant la date de sa première présentation à l'entreprise cliente. »

HJNC a accepté une mission de 4 mois pour le compte de PAM BUILDING en janvier 2025, mission prolongée par la suite jusqu'à la fin de l'année 2025. OC prétend que PAM BUILDING était une entreprise cliente et que HJNC a violé ses obligations découlant de l'article 1 de la charte qualité ; OC en demande donc réparation.

OC ne démontre pas que PAM BUILDING était une entreprise cliente. OC a bien tenté d'obtenir une mission auprès de PAM BUILDING en septembre 2024 mais en vain comme en atteste les courriels qu'elle fournit à l'appui de sa demande.

Le tribunal en conclut à l'absence de faute et donc à l'absence de préjudice. En conséquence OC sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.

3. Sur la résistance abusive

Le tribunal retient que OC a refusé le paiement de la facture litigieuse pour des motifs dénués de légitimité au mépris de l'exigence de bonne foi qui prévaut dans l'exécution des contrats. Elle a en outre formulé une demande reconventionnelle infondée au regard du contrat et qui a inutilement prolongé le litige. Une telle attitude caractérise une résistance abusive.

Cette résistance a causé au demandeur un préjudice certain tant au regard du montant de la facture litigieuse que des ressources et dépenses qu'il a été amené à mobiliser pour faire reconnaitre ses droits.

Le tribunal, faisant une juste appréciation de ce préjudice, condamnera OC à payer à HJNC la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, déboutant pour le surplus.

4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, HJNC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OC à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

5. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de OC qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS OBJECTIF CASH à payer à la SASU HJNC la somme de 37.500 €, au titre de la facture HJNC-FY24-F-071, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS OBJECTIF CASH à payer à la SASU HJNC la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Déboute la SAS OBJECTIF CASH de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS OBJECTIF CASH à payer à la SASU HJNC la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS OBJECTIF CASH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

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