T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025085542
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025085542
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES - Me Jacques TORIEL Avocat (C0306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS MAKEUP BAG, dont le siège social est chez [Adresse 2] 08 - RCS B 791644958 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ANTHONY CANIVEZ AVOCAT - Me Anthony CANIVEZ, Avocat au barreau de Strasbourg, et comparant par Me Stéphane BROQUET Avocat (G0023)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte sous seing privé signé en date du 27 juillet 2021, la SA BPIFRANCE (ci-après BPI) a consenti à la société MAKEUP BAG « un prêt innovation recherche et développement » d'un montant de 320 000 € sur une durée de 8 trimestres au taux fixe de 0,79%, avec un premier remboursement devant intervenir le 30 septembre 2021 et un dernier remboursement devant intervenir le 30 juin 2028.
MAKEUP BAG s'est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances à partir du début de 2024.
Par courrier en RAR en date du 12 juillet 2024, réceptionné le 22 juillet 2024, BPI a mis en demeure MAKEUP BAG de lui régler sous huit jours la somme de 43 571,87 € et prévenait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le dossier serait transmis au service contentieux pour recouvrement par voie de droit.
Par courrier en RAR en date du 7 novembre 2024, BPI a mis en demeure MAKEUP BAG de lui régler sous 15 jours la somme de 61 148,02 € et prévenait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait acquise, entrainant le recouvrement de l'intégralité des sommes dues pour un montant de 301 337, 62€ selon un décompte arrêté au 6 novembre 2024.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Postérieurement à la déchéance du terme, MAKEUP BAG, dans un courrier non daté adressé au conseil de BPI proposait un échelonnement amiable avec un premier versement
de 7 000 € dans le mois de l'envoi du courrier, et le solde dès réception du remboursement du CII (Crédit Impôt Innovation) sollicité par MAKEUP BAG.
Par mail en date du 18 décembre 2024, BPI France confirmait ne pas être en mesure d'accepter la proposition d'échelonnement formulée par MAKEUP BAG.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire en date du 3 octobre 2025, signifié à domicile certifié et à personne acceptant de recevoir l'acte, BPI a fait assigner MAKEUP BAG devant le tribunal des activités économiques de Paris selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile.
Par cet acte, et à l'audience du 26 mars 2026, BPI demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces visées,
* DEBOUTER la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONSTATER la déchéance du terme du Prêt Innovation recherche et développement n° DOS0157541/00 du 27 juillet 2021, à effet du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société MAKEUP BAG à payer à la société Bpifrance la somme de 301.654,57€ €, outre intérêts de retard au taux de 3% et ce à compter du 4 décembre 2024 ;
ORDONNER, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal devait faire droit aux demandes de délais de paiement sollicitées par la société MAKEUP BAG :
ASSORTIR la décision à intervenir d'une clause de déchéance du terme, en précisant qu'à défaut de paiement à bonne date par la société MAKEUP BAG de l'une quelconque des échéances du moratoire, l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt n° DOS0157541/00 deviendra immédiatement et irrévocablement exigible.
En tout état de cause.
CONDAMNER la société MAKEUP BAG à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la société MAKEUP BAG aux entiers dépens.
A l'audience du 15 janvier 2026, MAKEUP BAG demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les pièces,
Vu les articles 510 et 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER la société BPI de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE et JUGER que la demande de délai de grâce est fondée et motivée ;
ACCORDER à la société MAKEUP BAG les délais de grâce les plus étendus pour permettre à la société MAKEUP BAG de régler sa dette auprès de BPI.
L'ensemble de ces demandes correspondent à l'assignation et ont fait l'objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 21 mai 2026 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement contradictoire mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 871 du Code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes BPI soutient que :
MAKEUP BAG, malgré ses obligations de remboursements aux dates prévues par le contrat de « prêt innovation recherche et développement » et ses propositions d'apurement des sommes dues selon un échéancier qu'elle a elle a même proposé, n'a jamais honoré ses engagements.
au vu de cette situation, la demande de délai de paiement formulé par MAKEUP BAG s'appuyant sur :
* des perspectives de développement favorables,
* une amélioration de la trésorerie à court terme,
* des avances en compte courant faites par des associés,
* une activité devenue rentable,
doit être rejetée ; MAKEUP BAG ayant laissé s'accumuler des dettes sans mettre en œuvre des mesures concrètes pour les rembourser.
Par ailleurs MAKEUP BAG ne justifie pas d'être réellement en mesure d'apurer les sommes dues au regard de ses capacités financières actuelles et futures.
MAKEUP BAG réplique quant à elle que :
Après une forte croissance commerciale en 2021 et 2022, les années suivantes ont été affectées par un repli des levées de fonds pour la french tech, une remontée des taux d'intérêts en Europe, des défaillances et des retards de paiements des clients qui ont fragilisé la situation financière de la société ;
Elle a recherché des solutions de recours auprès de la BPI, en vain, alors qu'elle attendait un soutien de sa part, ;
En 2025, sa situation s'est améliorée avec le renouvellement de contrats clients et la signature de 3 nouveaux contrats commerciaux, et qu'elle bénéficie d'une activité désormais rentable, notamment depuis le dernier trimestre 2025 ;
L'amélioration progressive de la trésorerie à court terme serait rendue possible par la régularisation et le remboursement du CII ;
Les associés croient dans la viabilité de la société, en témoignent les avances faites en compte courant d'associé ;
Que l'octroi d'un délai de paiement le plus large possible laisserait à MAKEUP BAG la possibilité de renforcer ses positions et de rembourser les sommes dues. De plus, ce
délai, s'il était accord par BPI, ne mettrait pas en péril l'équilibre financier de cette dernière ;
Elle est de bonne foi et ne conteste pas les sommes dues,
Une condamnation à rembourser d'un coup les sommes demandées mettrait inévitablement la société dans la situation d'être liquidée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1/ Sur la créance de BPI
L'article 1103 du code civil dispose que «
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L'article 9 du code de procédure civile dispose que «
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l'effet nécessaire au succès de sa prétention »
L'article 1905 dispose que : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent soit de denrées ou autre choses mobilières ».
L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure »
BPI demande que le tribunal condamne MAKEUP BAG au paiement de la somme de 301 674,57€ répartie en 298 742€ pour le capital, 1 249,78 € pour les intérêts contractuels, 1 021,94€ pour les intérêts de retard au taux de 3% l'an et 660,85 € pour les frais de recouvrement.
BPI verse aux débats :
Le contrat de Prêt « innovation recherche et développement » signé entre les parties en date du 27 juillet 2021 ;
Les courriers de mise en demeure en dates du 12 juillet 2024 et du 7 novembre 2024 ;
Les échanges de mails entre MAKEUP BAG et BPI pour tenter de trouver un accord sur les modalités de remboursements des sommes dues ;
Un arrêté de compte en date du 4 décembre 2024 laissant apparaitre un total de la créance due à hauteur de 301 674,57€.
Le tribunal a vérifié que :
La déchéance du terme prononcée par la BPI correspond bien au contrat signé entre les parties dans son article -exigibilité anticipé- des conditions générales ;
Que les intérêts contractuels de 0,79% sont bien stipulés au contrat dans les conditions particulières au chapitre -taux fixe- ;
Que les intérêts de retard au taux de 3 % sont bien stipulés au contrat dans l'article pénalités de retard- des conditions générales ;
Que les frais de recouvrement sont bien stipulés au contrat dans l'article -indemnités des conditions générales.
En conséquence, le tribunal constate que la déchéance du terme du prêt est acquise à BPI.
A l'audience, MAKEUP BAG confirme ne pas contester le quantum des sommes dues à BPI.
Le principe de la créance ainsi que son montant sont ainsi établis.
En conséquence le tribunal dit que BPI détient une créance certaine liquide et exigible de 301 674,57€ sur MAKEUP BAG.
2/ Sur la demande de délai de grâce
L'article 1343- 5 du code civil dispose que
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite »
En l'espèce MAKEUP BAG fait valoir que ses difficultés financières se sont détériorées du fait d'un contexte économique difficile, affectant sa capacité à lever des fonds, de retards dans les paiements clients, et d'un décalage dans le remboursement du CII qu'elle avait sollicité et qui n'a été que partiellement réglé.
MAKEUP BAG verse aux débats :
Un courrier en date du 6 juin 2025 de la direction régionale des finances publiques de l'Ile de France et de [Localité 1] qui atteste d'une acceptation partielle de remboursement du CII de l'année 2023 pour la somme de 44 463€, sur un montant total demandé de 116 699€;
Une attestation comptable prouvant que les associés de MAKEUP BAG ont versé en compte courant de la société un montant total de 30 466,58€ afin de soutenir la société en date du 31 décembre 2024 ;
Un bilan 2024 indiquant une perte de 576 919, 62€ réduite à 254 188 € pour la période clôturée au 31 octobre 2025 montrant une amélioration de sa situation qui reste cependant fragile.
BPI demande que le délai de grâce soit refusé au motif que MAKEUP BAG n'a jamais respecté les échéances de paiements pour lesquelles elle s'était pourtant engagée et qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière actuelle et future lui permettant de faire face à ses échéances et rembourser sa dette envers la BPI.
Pour apprécier la décision d'octroi de délai de paiement le tribunal a pris en compte les éléments suivants :
La situation financière difficile de MAKEUP BAG, employeur à l'heure actuelle de 5 salariés en CDI et dont les emplois ont plus de chance d'être préservés si un délai de paiement était accordé ;
Le développement du carnet de commandes et l'amélioration de la situation financière de MAKEUP BAG ;
Le soutien financier personnel des associés de la société qui ont versé plus de 30 000€ sur le compte courant MAKEUP BAG permettant à la société de continuer à fonctionner ;
La bonne foi de MAKEUP BAG qui ne conteste pas sa dette vis-à-vis de BPI ;
La possibilité d'un retour à meilleure fortune pour MAKEUP BAG, même si elle reste incertaine compte tenu de la situation financière de la société est cependant.
Concernant la demande de paiement d'intérêts de retard au taux de 3%, compte tenu de l'octroi d'un délai de paiement et des dispositions de l'article 1343-5, le tribunal ne fera pas droit à cette demande, et ordonnera l'application des intérêts au taux contractuel de 0,79%.
En conséquence, le tribunal condamnera MAKEUP BAG à payer à la BPI la somme de 301 674,57€ en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 4 décembre 2024, date du dernier arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus, et ordonnera l'échelonnement du paiement de cette somme de la façon suivante, avec déchéance du terme dès le non-respect d'une seule échéance et les paiements s'imputant prioritairement sur le principal :
Un premier paiement de 16 800€ à effectuer au plus tard le 10 juillet 2026 ;
16 paiements de 16 800€ chacun à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois, d'août 2026 à novembre 2027 ;
Le solde au plus tard le 10 décembre 2027.
3/ Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, en conséquence le tribunal l'ordonnera dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
4/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
Au vu des faits de l'espèce, le tribunal déboutera BPI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MAKEUP BAG sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tel, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS MAKEUP BAG à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 301 674,57€ majorée des intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 4 décembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne l'échelonnement du paiement de la somme due par SAS MAKE UP BAG à la SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) de la façon suivante, avec déchéance du terme dès le non-respect d'une seule échéance et les paiements s'imputant prioritairement sur le principal :
* Un premier paiement de 16 800€ € à effecteur au plus tard le 10 juillet 2026 ;
* 16 paiements de 16 800€ chacun à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois, d'août 2026 à novembre 2027 ;
Le solde au plus tard le 10 décembre 2027,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS MAKEUP BAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute la SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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