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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025107430


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Date
03/07/2026
Numéro
2025107430
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4914d793c619cd1f50d1f8

Texte de la décision

4,353 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 03/07/2026

CHAMBRE 1-9 par sa mise à disposition au Greffe

RG : 2025107430

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315

Partie demanderesse : assistée du cabinet PIVOINE AVOCATS, agissant par Maître Ghislaine BETTON, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)

ET :

SAS 3M PROPRETE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 918 257 379, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Procédure

Par acte signifié le 13 novembre 2025 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal établissant les recherches infructueuses, LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) a assigné 3M Propreté, demandant au tribunal de :
* CONDAMNER 3M PROPRETE à payer à la société LOCAM la somme de 13.139,28 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER 3M PROPRETE à payer à la société LOCAM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

A l'audience publique du 19 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 9 avril 2026, puis le 26 mai 2026. La demanderesse s'est présentée seule par son conseil, la défenderesse ne comparant pas.

Après avoir entendu les observations de la partie demanderesse, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 ; les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motif de la réouverture des débats

Lors de l'audience, il a été relevé que LOCAM avait omis de verser aux débats les conditions générales de location annexées au contrat de location entre 3M et le fournisseur Horizon, cédé à LOCAM, ainsi que la preuve de la cession du contrat à LOCAM, et leur production par note en délibéré a été demandée.

LOCAM a par note en délibéré produit les conditions générales du contrat de location entre 3M et Horizon, et indiqué que la preuve de la cession du contrat était fournie par une pièce déjà produite.

Le tribunal, afin que le principe du contradictoire soit respecté, par la signification à 3M de la pièce nouvelle produite, ordonnera la réouverture des débats dans les termes ci-après :

Par ces motifs,

Le tribunal :
* Ordonne la réouverture des débats, pour signification avant leur reprise par la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à la SAS 3M-PROPRETE des conditions générales de location annexées au contrat de location conclu le 4 juillet 2024 entre cette dernière et la société HORIZON ;
* Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du jeudi 3 septembre 2026 à 10h00, sur convocations préalables et individuelles du greffe.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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