T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025110936
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Texte de la décision
Copie exécutoire : La SELARL STC AVOCAT agissant par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025110936
ENTRE :
SARL KLEKOON, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 421401803 Partie demanderesse : comparant par La SELARL STC AVOCAT - Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 2], avocat
ET :
SAS SASHINE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 830249272 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La Société KLEKOON est une société dont l'activité est de proposer des solutions aux entreprises et aux établissements publics permettant de simplifier le processus des marchés publics.
Klekoon expose que le 29 novembre 2018, la société SASHINE souscrivait auprès d'elle un abonnement de veille sur les appels d'offres concernant les activités de « ménage, ménage d'hôtels, nettoyage de bureaux, nettoyage de restaurant, nettoyage des parties communes, sorties poubelles, nettoyage chez particuliers, petits travaux, plomberie, peinture, montage de meubles » pour une durée de deux ans tacitement renouvelable.
La facture d'octobre 2022 est restée impayée malgré une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte en date du 05 décembre 2025, délivré selon l'article 656 du CPC, la société SARL KLEKOON assigne la société SAS SASHINE.
Par cet acte la société SARL KLEKOON demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et l'article L441-10 du Code de Commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la société KLAKOON en ses demandes et prétentions
En conséquence :
Condamner la société SASHINE au paiement de la somme de 944,95 euros à la société KLAKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par le Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 21 décembre 2022 ;
Condamner la société SASHINE au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SASHINE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société SASHINE aux entiers dépens.
SASHINE, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience en date du 28 mai 2026 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, KLEKOON fait valoir la force obligatoire des contrats.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l'action.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un extrait Pappers récent indique que cette dernière est une société commerciale de type SARL et qu'elle est in bonis.
Les conditions de délivrance de l'assignation l'ayant été selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci est régulière.
La qualité à agir de KLEKOON n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de KLEKOON envers SASHINE est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Pour justifier sa créance, KLEKOON dépose les copies des pièces suivantes :
Un bon de commande signé le 29 novembre 2018 par Sashine, avec son tampon et signature au nom de [O] [N]
stipulant « Durée 2 ans » et « Pack MP 2 ans veille sur les annonces des marchés publics »
* pour une valeur de 772 euros HT, soit 926,40 euros TTC
Des conditions générales de ventes signées le 29 novembre 2018 par Sashine avec son tampon et signature au nom de [O] [N] stipulant en article 2 « Sauf dénonciation émise par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 2 mois, cette prestation sera reconduite tacitement pour la même durée »
Une annexe d'élaboration des filtres de recherche signée le 29 novembre 2018 par Sashine avec son tampon et signature au nom de [O] [N]
Un extrait Papers indiquant que Madame [O] [N] est gérante de la société SASHINE
En conséquence le tribunal dira le contrat valablement formé.
KLEKOON fournit également des copies d'alertes email envoyées à Madame [N] en 2023 et en 2024.
En conséquence, le tribunal dira qu'il y a eu exécution du contrat.
KLEKOON fournit une facture datée du 27 octobre 2022 d'un montant de 787,46 euros HT soit 944,95 euros TTC pour la prestation « Pack MP Veille sur les appels d'offres marchés publics » pour une durée de 2 ans.
Ainsi qu'une mise en demeure adressée en RAR le 21 décembre 2022 à l'adresse de SASHINE revenue en pli avisé non réclamé.
Le tribunal constate que la somme est différente de la valeur signée sur le bon de commande mais les Conditions générales stipulent en article 3 : «
le prix de la prestation pourra être ajusté annuellement selon l'évolution de l'indice SYNTEC
». Toutefois, faute d'avoir fourni les indices applicables, le tribunal retient la somme du contrat.
Le tribunal dit donc la créance de 926,40 euros certaine liquide et exigible et condamnera SASHINE à payer à KLEKOON la somme de 926,40 euros, déboutant pour le surplus.
Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement :
En droit, l'article L. 441-1 du Code de Commerce stipule : "Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, [le taux d'intérêt en cas de retard de paiement] est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage".
En l'espèce, la facture précise : « Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal. En sus une indemnité légale forfaitaire de 40 euros sera appliquée ».
En conséquence, le tribunal condamnera SASHINE à payer à KLEKOON les intérêts de retard, au taux de trois fois le taux légal, sur les sommes dues à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure.
KLEKOON présente 1 facture impayée.
En application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce qui sont d'ordre public, le tribunal condamnera SASHINE à payer à KLEKOON la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SARL KLEKOON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SAS SASHINE à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SAS SASHINE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement en dernier ressort et par défaut,
Condamne la SAS SASHINE à payer à SARL KLEKOON la somme de 926,40 €, majorée d'une pénalité égale à trois fois le taux légal à compter du 21 décembre 2022,
Condamne la SAS SASHINE à payer à la SARL KLEKOON la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement
Condamne la SAS SASHINE à payer à la SARL KLEKOON la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne SAS SASHINE Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne SAS SASHINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute pour le surplus
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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