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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026013489


Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026013489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026013489
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49169093c619cd1f50dc2d

Texte de la décision

8,709 caractères

Copie exécutoire : BAJOU Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026013489 30/03/2026

ENTRE :

M. [F] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me François LOYE membre de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de Lyon et Me Mathieu BAJOU, avocat (D503)

ET :

SAS AVENIR PROJETS HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] - RCS B 810056309

Partie défenderesse : comparant par Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau du Val-de-Marne

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 février 2026, déposée en l'étude à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [F] [G] nous demande de :

Vu les dispositions des articles 834 et 145 du code de procédure civile,

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Constater l'abandon du chantier et l'état d'avancement des travaux à la date de sa visite,

Dresser l'inventaire des travaux réalisés et de ceux restant à accomplir, conformément au devis initial,

Evaluer les malfaçons ou non-façons éventuelles,
* Etablir des comptes entre les parties,

Déterminer si les sommes déjà versées correspondent aux travaux effectivement réalisés ou si l'entreprise est débitrice d'un trop perçu,

Chiffrer le coût des travaux de reprise et d'achèvement,

Déterminer le préjudice subi par Monsieur [F] [G] ensuite de l'abandon de chantier par la société Avenir Projets Habitat,

Condamner la société Avenir Projets Habitat au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 mars 2026,

Le conseil de la SAS AVENIR PROJETS HABITAT se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.

L'affaire est renvoyée au 18 mai 2026.

A cette audience,

Le conseil de M. [F] [G] se présente et sollicite un renvoi pour conclusions.

Le conseil de la SAS AVENIR PROJETS HABITAT ne se présente pas.

L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026 pour conclusions des parties.

A cette audience,

Le conseil de M. [F] [G] soutient ses demandes.

Le conseil de la SAS AVENIR PROJETS HABITAT dépose des conclusions et nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

A titre principal
* DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande d'expertise ; Subsidiairement

FIXER la mission de l'expert comme suit :

Se faire remettre l'ensemble des pièces contractuelles et comptables utiles ;

Déterminer les travaux effectivement réalisés par la Société APH ;

Examiner les situations, factures, règlements et avoirs échangés entre les parties;

Établir les comptes entre les parties au titre du marché de travaux arrêté le 30 octobre 2025;

Donner tous les éléments techniques et comptables permettant au tribunal de statuer sur les demandes financières respectives des parties.

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AVENIR PROJETS HABITAT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026

SUR CE,

Compte tenu des éléments qui ont été débattus à la barre, des griefs existants entre les parties, des désordres allégués et des contestations existant entre les parties quant à leur origine et à

leur imputabilité, seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'éclairer utilement la juridiction.

Nous retenons que :

une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;

il apparaît que des investigations seront nécessaires ;

il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'abandon du chantier

Monsieur [F] [G] nous demande de constater l'abandon du chantier et l'état d'avancement des travaux par la SAS AVENIR PROJETS HABITAT ;

Or le mail produit pièce N°11 en date du 30 octobre 2025 démontre que la SAS AVENIR PROJETS HABITAT s'est retirée du chantier à la demande expresse de Monsieur [F] [G].

En conséquence, nous rejetons cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'Article 145 du code de procédure civile,

Nommons Mme [D] [S], [Adresse 4], tél.: [XXXXXXXX01] > [XXXXXXXX02], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Donner son avis sur l'inventaire des travaux réalisés et ceux restant à accomplir/ conformément au devis initial,

Donner son avis sur la conformité des travaux, les malfaçons ou non-façons éventuelles,

Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties,

Déterminer si les sommes déjà versées correspondent aux travaux effectivement réalisés ou si l'entreprise est débitrice d'un trop perçu,

Donner son avis sur le coût des travaux de reprise et d'achèvement,

Donner son avis sur le préjudice subi par Monsieur [F] [G]

Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;

Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Fixons à 5.000 €, le montant de la provision à consigner par M. [F] [G] avant le 3 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.

Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à M. [F] [G] la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.

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