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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026017987


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Date
03/07/2026
Numéro
2026017987
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49176193c619cd1f50e047

Texte de la décision

6,641 caractères

Copie exécutoire : SOLFERINO ASSOCIES - Me Lucile PIERMONT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026017987 09/04/2026

ENTRE :

Société de droit indien ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1], Inde Partie demanderesse : comparant par Me Lucile PIERMONT membre du Cabinet SOLFERINO ASSOCIES, Avocat (L201)

ET :

SAS ASHI STUDIO [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS Paris [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : comparant par Me Armand JABER, Avocat (C2177)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 février 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de conseil, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil, et l'article L.441-10 du code de commerce,

Condamner ASHI STUDIO [Localité 2] à payer par provision à ATOS CRAFT COLLECTION LLP la somme de 99.473 € au titre des factures impayées ;

augmentée de pénalités de retard calculées au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

Condamner ASHI au paiement de la somme de 5.000 € à ATOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 18 juin 2026 pour plaidoirie.

A l'audience du 18 juin 2026,

Le conseil de la SAS ASHI STUDIO [Localité 2] se présente et dépose des conclusions récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1103, 1219 et 1343-5 du Code civil, et l'article L. 441-10 du Code de commerce,

À titre principal :

DIRE ET JUGER que la créance alléguée par la Société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP est sérieusement contestable dans son principe, son montant et son exigibilité ;

DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé et qu'aucune provision, même partielle, ne peut être accordée ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ;

À titre subsidiaire :

DÉBOUTER la Société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de pénalités au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ;

À titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER à la Société ASHI STUDIO [Localité 2] des délais de paiement sur 24 mois (article 1343-5 du Code civil) ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la Société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP à payer à la Société ASHI STUDIO [Localité 2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP aux entiers dépens.

Le conseil de la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP se présente et dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil, et l'article L.441-10 du code de commerce,

Condamner ASHI STUDIO [Localité 2] à payer par provision à ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP la somme de 99.473 € au titre des factures impayées ;

augmentée de pénalités de retard calculées au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

Débouter ASHI de l'intégralité de ses demandes et protestations ;

Condamner ASHI au paiement de la somme de 5.000 € à ATOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations et autorisé une note en délibéré de la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP relative à son accord ou non sur des délais de paiement, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026 à 16h15.

Sur ce,

Sur la demande principale

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur la demande de délais

La partie défenderesse sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, la partie demanderesse s'y oppose.

Nous relevons qu'elle ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques et financières suffisamment sérieuses pour justifier un étalement de sa dette et qu'elle s'est déjà accordé un long délai compte tenu de l'ancienneté de la créance.

En conséquence, nous ne ferons pas droit à sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP une somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS ASHI STUDIO [Localité 2] à payer à la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP, à titre de provision, la somme de 99.473 € au titre des factures impayées, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture.

Rejetons la demande de délais de la SAS ASHI STUDIO [Localité 2].

Condamnons la SAS ASHI STUDIO [Localité 2] à payer à la société ATOS CRAFT COLLECTIVE LLP la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS ASHI STUDIO [Localité 2] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Pugliese président et Mme Maryline Gatefait greffier.

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