T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026021229
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026021229
ENTRE :
Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, Banque Coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Maître Michèle SOLA, Avocat (A133) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
Mme [I] [Q] [X], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Mylène Thérèse COHEN, Avocat (D840)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 2 septembre 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la banque) a accordé un prêt de 150.000,00€ à la SAS Invest Vietfrance (hors de la cause), remboursable en 84 mensualités et portant intérêt au taux de 1% l'an.
Ce même jour madame [I] [Q] [X] s'est portée caution solidaire envers la banque au titre de ce prêt dans la double limite de 195.000,00€ et de 112 mois.
Par ordonnance en référé en date du 14 mai 2024, la SAS Invest Vietfrance a été condamné à payer à la banque le somme de 96.770,30€ augmentée des intérêts majorés à 4% l'an à compter du 24 novembre 2023.
Le 24 novembre 2024, par courriers recommandés avec AR, la banque a notifié la SAS Invest Vietfrance et madame [X] de bien vouloir régulariser les impayés, et à défaut les informant de la déchéance des prêts.
Le 26 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Invest Vietfrance, sur assignation faite par la banque.
Le 1er décembre 2025, la banque a déclaré sa créance au titre dudit prêt à hauteur de 71.114,76€ auprès du mandataire judiciaire.
Le 20 mai 2026, la cour d'appel de Paris, a infirmé le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 novembre 2025 et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Invest Vietfrance.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte signifié le 16 janvier 2026, la banque a assigné madame [X] ;
Par ses conclusions régularisées en audience le 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée,
En conséquence :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en son action et ses demandes,
Ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE formées contre madame [I] [Q] [X], jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société INVEST VIETFRANCE,
Débouter madame [I] [Q] [X] de ses demandes,
Réserver les dépens ;
Par ses conclusions régularisées en audience le 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, madame [X] demande au tribunal de :
Compte tenu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, juger irrecevables les demandes formées par La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France à l'encontre de Madame [X] ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 juin 2026 ;
A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le prêt consenti à et le jugement de liquidation de la SAS Invest Vietfrance, sa déclaration de créance et l'engagement de caution de madame [X] ;
Madame [X], à l'appui de l'article L622-28 du code de commerce, dit irrecevables les demandes de la banque.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
L'acte de cautionnement est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce, sauf celles d'application immédiate ;
Aux termes de l'article L.622-28 du code de commerce « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.»;
Sur l'irrecevabilité
Madame [X] allègue qu'en vertu de l'article L.622-28 précité la demande de la banque est irrecevable ;
La banque soutient que sa demande reste recevable, mais que l'article précité ne fait que suspendre son action ; elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Invest Vietfrance ;
Le tribunal retient que le code de commerce ne prévoit pas une interdiction d'action mais suspend toute action, une action peut être engagée afin de conserver les droits des demandeurs notamment au regard des délais de prescription et de garanties ;
La banque verse aux débats le contrat de prêt signé de la SAS Invest Vietfrance le 2 septembre 2020 et sa déclaration de créances auprès de la SELARL ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire en date du 1er décembre 2025, faisant apparaitre un solde dû de 71.114,76€ ;
La SAS Invest Vietfrance reconnait devoir une certaine somme à la banque au titre dudit prêt, mais en conteste le quantum ;
La banque verse aux débats l'acte de cautionnement solidaire dûment signé par madame [X] le 2 septembre 2020, la signature étant précédée des mentions manuscrites requises par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, aux termes de cet acte, madame [X] s'est engagée à garantir les paiements dus par SAS Invest Vietfrance à la banque au titre du prêt dans la limite de la somme de 195.000,00€ ; elle produit la lettre recommandée AR du 24 novembre 2024 par laquelle elle met en demeure madame [X] d'avoir à lui régler la somme due par le débiteur au titre du prêt et à défaut de régularisation son exigibilité anticipée pour une somme de 96.770,30€ ;
L'engagement de caution stipule que « La caution reconnaît et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à mon (SIC) égard. » ;
Le tribunal dit que le formalisme du cautionnement a été respecté ;
Le tribunal en conclut que la demande de la banque est recevable, mais que l'action doit être suspendue ;
En conséquence
Le tribunal déboutera madame [X] de sa demande d'irrecevabilité ;
Et sursoira à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Invest Vietfrance.
Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [I] [Q] [X] de sa demande d'irrecevabilité,
Sursoit à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Invest Vietfrance,
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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