T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026032492
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Texte de la décision
Copie exécutoire : PALUMBO Loris Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026032492 18/05/2026
ENTRE :
SARL LES NOUVEAUX OUI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789607801
Partie demanderesse : comparant par Me Benoît VAN BESIEN, Me Jean Philippe THIBAULT et Me Juliette MARIE membres de l'AARPI HENKA, avocat (B373)
ET :
SAS CINEFRANCE STUDIOS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840357735
Partie défenderesse : comparant par Me Loris PALUMBO membre du cabinet ACD AVOCATS, avocat (P579)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2026, signifiée à personne ayant accepté, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL LES NOUVEAUX OUI nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 491 du code de procédure civile,
Vu l'article 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER que l'obligation de la société CînéFrance Studios de payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme totale de 33.600 € TTC, portée sur les factures n°2026-000028 et n°2026-000029, n'est pas sérieusement contestable.
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER la société CinéFrance Studios à payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme de 33.600 € TTC à titre provisionnel au titre des factures n°2026-000028 et n°2026-000029, augmentée des pénalités de retard de 205 €, sauf à parfaire, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CinéFrance Studios à payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 18 mai 2026,
Le conseil de la SARL LES NOUVEAUX OUI se présente.
Le conseil de la SAS CINEFRANCE STUDIOS se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SARL LES NOUVEAUX OUI se présente, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 491 du code de procédure civile, Vu l'article 441-10 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l'obligation de la société CinéFrance Studios de payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme totale de 33 600 € TTC, portée sur les factures n° 2026-000028 et n°2026-000029, n'est pas sérieusement contestable.
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER la société CinéFrance Studios à payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme de 33 600 € TTC à titre provisionnel au titre des factures n° 2026-000028 et n° 2026-000029, augmentée des pénalités de retard de 663 €, sauf à parfaire, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CinéFrance Studios à payer à la société Les Nouveaux Oui SARL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CINEFRANCE STUDIOS dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code civil ; Vu l'article 1353 du code civil ;
JUGER n'y avoir lieu à référé ;
REJETER l'ensemble des demandes de la société Les Nouveaux Oui
CONDAMNER la société Les Nouveaux Oui à payer à la société CinéFrance Studios la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :
sur le quantum des factures réclamées ;
sur la qualité des prestations réalisées ;
sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LES NOUVEAUX OUI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
M. Jérôme Couffrant
Mme Véronique Hoog.
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