T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026031256
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026031256 18/05/2026
ENTRE :
1) SAS SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410034607
2) SAS SUEZ DIGITAL SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 509561395
Parties demanderesses : comparant par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE membre du cabinet DAC BEACHCROFR, avocat (K171) et Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SAS SENSUS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 329151054
2) Société de droit allemand SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne
3) Société de droit allemand SENSUS GERMANY GMBH & CO.KG, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne
Parties défenderesses : comparant par Me BEDAT-PASSI Axel Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 avril 2026, signifiée en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 pour les sociétés de droit allemand SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN et Société de droit allemand SENSUS GERMANY GMBH & CO.KG et du 20 avril 2026, signifiée à personne habilitée pour la SAS SENSUS FRANCE, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SUEZ EAU FRANCE nous demande de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEES la société SUEZ EAU FRANCE et la société SUEZ SMART SOLUTIONS en leurs demandes ;
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société SENSUS France et de la société SENSUS GMBH IUDWIGSHAFEN DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission notamment de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
Se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Examiner l'ensemble des documents techniques et financiers recueillis auprès des parties ;
Identifier les compteurs iPERL 169 développés et fournis par les sociétés SENSUS à SUEZ DIGITAL SOLUTIONS
Examiner et vérifier un échantillon représentatif des compteurs iPERL 169 concernés par les lots litigieux ;
S'il y a lieu, relever et décrire les désordres affectant l'ensemble de ces compteurs iPERL 169 et déterminer la ou les cause(s) et l'étendue des défauts affectant ce matériel ;
Dire si ces produits sont entachés d'un défaut caché, d'un défaut de fabrication, défauts de conception, sont nos-conformes aux régies de l'art et/ou aux spécifications contractuelles
Fournir tous éléments techniques, contractuels et de fait, de nature à permettre au Tribunal qui serait ultérieurement saisi au fond d'évoluer les préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Dire s'il y a lieu d'attraire en la procédure d'autres intervenants ;
Le cas échéant, s'adjoindre un sapiteur pour compléter les réponses A sa mission
Déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, leur coût et leur durée.
RÉSERVER les dépens
A l'audience du 18 mai 2026
Le conseil de la SAS SUEZ EAU FRANCE se présente.
Le conseil des SAS SENSUS FRANCE, société de droit allemand SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN et Société de droit allemand SENSUS GERMANY GMBH & CO.KG se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS SUEZ EAU FRANCE soutient ses demandes.
Le conseil des société de droit allemand SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN et Société de droit allemand SENSUS GERMANY GMBH & CO.KG dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 145 et 147 du code de procédure civile,
DONNER ACTE aux sociétés SENSUS FRANCE SAS, SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN et SENSUS GERMANY GMBH & CO. KG de ce qu'elles font toutes protestations et réserves, à ce stade, sur les responsabilités encourues à leur endroit;
DONNER ACTE aux sociétés SENSUS FRANCE SAS, SENSUS GMBH LUDWIGSHAFEN et SENSUS GERMANY GMBH & CO. KG de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que soient ordonnées les opérations d'expertise judiciaire
sollicitées, à condition que l'expert soit désigné avec une mission modifiée comme suit
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
Se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Examiner l'ensemble des documents techniques et financiers recueillis auprès des parties Identifier les compteurs iPERL 169 développés et fournis par les sociétés SENSUS à SUEZ en exécution du Contrat de Partenariat du 28 avril 2017 et du Contrat de fourniture du 15 mars 2018, dans le cadre du Marché EAU DE PARIS et dont la défaillance s'est révélée postérieurement au 20 avril 2021 ;
Examiner et vérifier un échantillon représentatif des compteurs iPERL 169 concernés par les lots litigieux parmi ceux développés et fournis par les sociétés SENSUS à SUEZ en exécution du Contrat de Partenariat et du Contrat de fourniture, dans le cadre du Marché EAU DE PARIS et dont la défaillance s'est révélée postérieurement au 20 avril 2021 ;
S'il y a lieu, relever et décrire les désordres affectant l'ensemble de ces compteurs iPERL 169 et déterminer la ou les cause (s) et l'étendue des défauts affectant ce matériel;
Dire si ces produits sont entachés d'un défaut caché, d'un défaut de fabrication, d'un défaut de conception, sont non-conformes aux règles de l'art et/ou aux spécifications contractuelles ;
Fournir tous éléments techniques, contractuels et de fait, de nature à permettre au Tribunal qui serait ultérieurement saisi au fond d'évaluer les préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Dire s'il y a lieu d'attraire en la procédure d'autres intervenants,
Le cas échéant, s'adjoindre un sapiteur pour compléter les réponses à sa mission»
ORDONNER que la provision pour frais d'expertises sera mise à la charge des sociétés SUEZ EAU FRANCE et SUEZ DIGITAL SOLUTIONS ;
RESERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
SUR CE,
Nous relevons que les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.
Nous retenons que :
une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Nommons M. [J] [O] [P], [Adresse 5], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
Se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Examiner l'ensemble des documents techniques et financiers recueillis auprès des parties ;
Identifier les compteurs iPERL 169 développés et fournis par les sociétés SENSUS à SUEZ DIGITAL SOLUTIONS
Examiner et vérifier un échantillon représentatif des compteurs iPERL 169 concernés par les lots litigieux ;
S'il y a lieu, relever et décrire les désordres affectant l'ensemble de ces compteurs PERL 169 et déterminer la ou les cause(s) et l'étendue des défauts affectant ce matériel et la date d'apparition des désordres ;
Dire si ces produits sont entachés d'un défaut caché, d'un défaut de fabrication, défauts de conception, sont non-conformes aux régles de l'art et/ou aux spécifications contractuelles
Fournir tous éléments techniques, contractuels et de fait, de nature à permettre au tribunal qui serait ultérieurement saisi au fond d'évaluer les préjudices subis et se prononcer sur les imputabilités desdits désordres ;
Dire s'il y a lieu d'attraire en la procédure d'autres intervenants ;
Le cas échéant, s'adjoindre un sapiteur pour compléter les réponses à sa mission
Déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, leur coût et leur durée.
Fixons à 12.000 €, le montant de la provision à consigner par les SAS SUEZ EAU FRANCE et SAS SUEZ DIGITAL SOLUTIONS avant le 3 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'Article 269 du code de procédure civile.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
Laissons aux SAS SUEZ EAU FRANCE et SAS SUEZ DIGITAL SOLUTIONS la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,48 € TTC dont 18,03 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
M. Jérôme Couffrant
Mme Véronique Hoog.
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