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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026031377


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Date
03/07/2026
Numéro
2026031377
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49185793c619cd1f50e43b

Texte de la décision

7,476 caractères

Copie exécutoire : La SELARL ASTRUM AVOCATS - Maître Julien ESPEILLAC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026031377 18/05/2026

ENTRE :

La SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme BOISSONNET membre de la SARL BAPC, avocat au barreau de Nantes et Me Charlotte EFATY, avocat (A267)

ET :

SAS BE CONTENTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 789978947

Partie défenderesse : comparant par Me Julien ESPEILLAC membre de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat (B862)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 février 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL, demande au président du tribunal de commerce de Nantes de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil, Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités une provision d'un montant de 15 000 € correspondant au solde de la facture FAC/2023/00268 du 29 juin 2023 ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités une provision d'un montant de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le président du tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré compétent et a statué sur les demandes.

Par arrêt en date du 23 septembre 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes du 11 juin 2024, statuant à nouveau,

Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes incompétent,

Déclare le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris compétent,

Renvoie le présent dossier au greffe du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris,

Condamne la société [L] et associés, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blinkl aux dépens de l'appel,

Rejette la demande de la société Be Contents au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire est placée à l'audience de référé du tribunal des activités économiques de Paris du 18 mai 2026.

A cette audience,

Le conseil de la SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL se présente, dépose des conclusions et nous demande de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil, Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités une provision d'un montant de 15 000 € correspondant au solde de la facture FAC/2023/00268 du 29 juin 2023 ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités une provision d'un montant de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société BE CONTENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société BE CONTENTS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le conseil de la SAS BE CONTENTS se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.

L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026.

A cette audience,

Le conseil de la SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL se présente.

Le conseil de la SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL soutient ses demandes.

Le conseil de la SAS BE CONTENTS dépose des conclusions et nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1193, 1217 et suivants du Code civil,

A titre principal,

JUGER que l'obligation invoquée par la SELARL [Q] [L] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLINKL, est sérieusement contestée ;

DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

DEBOUTER la SELARL [Q] [L] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLINKL, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire,

DIRE qu'à supposer qu'une provision puisse être accordée, celle-ci ne saurait excéder la somme de 600 € TTC

En tout état de cause,

CONDAMNER la SELARL [Q] [L] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLINKL, à verser à la société BE CONTENTS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL [Q] [L] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLINKL, aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :

sur le quantum des factures réclamées nombre d'heures effectuées comparativement au devis ;

sur la qualité des prestations réalisées ;

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SELARL [Q] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L] en sa qualité de liquidateur de la société BLINKL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.

M. Jérôme Couffrant

Mme Véronique Hoog.

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