T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026033637
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL BOURAYNE & PREISSL Me Cyril BOURAYNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026033637 18/05/2026
ENTRE :
SAS GANT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] - RCS B 503813677
Partie demanderesse : comparant par Me Cyril BOURAYNE membre de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat (P50)
ET :
1) SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 922623269
2) SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 907824817
Parties défenderesses : comparant par Me [D] [K] et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL membres du cabinet PINEAU-BRAUDEL, avocat (C260)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2026, signifiée à personne habilitée pour les SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GANT FRANCE nous demande de :
Condamner la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société GANT FRANCE, à titre de provision, la somme en principal de 178.814,87 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société GANT FRANCE, à titre de provision, la somme en principal de 43.951,02 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Condamner la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société GANT FRANCE la somme de 1.500 € outre 5 % des sommes dues au titre de l'honoraire de résultat soit 8.940,74 € correspondant au montant des frais engagés ou à engager pour le recouvrement des factures impayées, et se substituant à la somme de 40 € par facture.
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société GANT FRANCE la somme de 1.500 € outre 5 % des sommes dues au titre de l'honoraire de résultat soit 2.197,55 € correspondant au montant des frais engagés ou à engager pour le recouvrement des factures impayées, et se substituant à la somme de 40 € par facture.
Condamner les sociétés SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et SEGM BHV aux entiers dépens dont la contribution pour la justice économique.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
A l'audience du 18 mai 2026,
Le conseil de la SAS GANT FRANCE soutient ses demandes.
Le conseil des SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L'affaire est renvoyée au 22 juin 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS GANT FRANCE soutient ses demandes.
Le conseil des SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1345-5 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR les sociétés SEGM et SEGM BHV en leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la créance non sérieusement contestable de la société GANT FRANCE à l'encontre de la société SEGM ne saurait excéder la somme de 172.777,41 €;
DIRE ET JUGER que la créance non sérieusement contestable de la société GANT FRANCE à l'encontre de la société SEGM BHV ne saurait excéder la somme de 5.362,11 € ;
JUGER que plusieurs règlements et déductions contractuelles n'ont pas été pris en compte dans les décomptes produits par la société GANT FRANCE ;
CONSTATER que de nombreuses déductions contractuelles n'ont pas été prises en compte dans le décompte produit par la société GANT FRANCE ;
DIRE ET JUGER que les créances invoquées par la société GANT FRANCE sont sérieusement contestées et contestables pour le surplus :
LIMITER en conséquence toute condamnation provisionnelle à ces sommes ;
DIRE N'Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes, notamment au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER les plus larges délais de paiement et autoriser l'apurement de la dette sur une période de douze mois ;
DEBOUTER la société GANT FRANCE du surplus de ses demandes ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la dette est reconnue mais que les parties sont en désaccord sur le quantum les défenderesse arguant de règlement intervenu ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'indemnité complémentaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement des sommes de 1.500 € et 8.940,74 € au titre de l'indemnité complémentaire, en vertu des articles L441-10 du code de commerce à l'encontre de la SAS SEGM BHV.
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement des sommes de 1.500 € et 2.197,55 € au titre de l'indemnité complémentaire, en vertu des articles L441-10 du code de commerce à l'encontre de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS.
Que cette indemnité est prévu par l'article L441-10 et est due si elle est justifiée.
Nous relevons qu'en l'espèce les montants sont justifiés par des conventions d'honoraire.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de délais
Nous relevons que les SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS sollicitent des délais pour s'acquitter de leur dette.
Nous relevons toutefois que les SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS ne justifient ni de la réalité de leurs difficultés financières, ni de leur capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution, les pièces fournies n'étant pas suffisamment probantes puisque non certifiées pas l'expert-comptable.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par les défenderesses, statuant ainsi qu'il suit.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Nous relevons que la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l'article 1343-2 du code civil est de droit.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS GANT FRANCE, à titre de provision, la somme de 178.814,87 € en denier ou quittance, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS GANT FRANCE, à titre de provision, la somme de 43.951,02 € en denier ou quittance, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures.
Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS GANT FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.440,74 €, à titre d'indemnité complémentaire.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS GANT FRANCE, à titre de provision, la somme de 3.697,55 €, à titre d'indemnité complémentaire.
Déboutons les SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS de leur demande de délais de paiement.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre
in solidum
les SAS SEGM BHV et SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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