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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026035750


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Date
03/07/2026
Numéro
2026035750
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4919e393c619cd1f50ecbb

Texte de la décision

5,275 caractères

Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition

RG 2026035750 09/06/2026

ENTRE :

SAS METRO FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 399315613

Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ Avocat au barreau du Val-de-Marne

ET :

SAS S.R.C.N, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] – RCS B 929354199 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 mai 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS METRO FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat d'adhésion à une carte METRO REFLEXE, nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse,

DECLARER recevable la société METRO

CONDAMNER la société S.R.C.N à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 89 191,90 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mars 2026, se décomposant comme suit :

Principal : 67 686,58 €

Frais de rejet : 6 640,00 €

Clause pénale : 14 865,32 €

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 9 juin 2026, le conseil de la SAS METRO FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.

La SAS S.R.C.N ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu le conseil de la SAS METRO FRANCE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 3 juillet 2026 à 16h
* Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS METRO FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Nous relevons que le demandeur fournit à l'appui de ses prétentions le contrat METRO signé le 24 février 2025.

Nous relevons que, depuis plusieurs mois, le défendeur s'est abstenu de régler les différentes factures émises par le demandeur, que ce dernier verse aux débats pour un total de 67.686,58 €.

Nous retenons que les frais de rejet sont justifiés par les rejets des différents prélèvements présentés par le demandeur.

Nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.

Nous retenons également que la mise en demeure du 24 mars 2026 qui fait courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'en s'abstenant de comparaitre, la défenderesse n'a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous relevons que le demandeur, la SAS METRO FRANCE a réglé la somme de 4.459,60 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).

Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens en ce compris la CJE.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS S.R.C.N à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 67.686,58 €, avec intérêts au taux de légal à compter du 24 mars 2026.

Condamnons la SAS S.R.C.N à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 6.640 € au titre des frais de rejet.

Condamnons la SAS S.R.C.N à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS S.R.C.N aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA et dont la somme de 4.459,60 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Jérôme Simon.

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