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T. com. 7501, 1 juill. 2026, n° 2026037941


Vérifier : T. com. 7501, 1 juill. 2026, n° 2026037941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026037941
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a491a0d93c619cd1f50ed6f

Texte de la décision

2,985 caractères

Copie exécutoire : [X] [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/07/2026

PAR M. PASCAL ALLARD, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2026037941 06/05/2026

ENTRE

: M. [X] [S], dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me [X] [O] Avocat (RPJ037558)

ET

: la SAS NESS TNT, N° Siren 981365380, dont le siège social est au [Adresse 2]

M. [I] [D], N° Siren 981365380, dont le siège social est au [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

Par requête en date du 29 juin 2026 nous demande de rectifier l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 dans les termes suivants :

Remplacer :

Condamnons à titre provisionnel la société NESS TNT à rembourser à. Monsieur [M] [X] la somme de 1 750,00 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en restitution des sommes indument perçues au titre du contrat de jardinage en date du 30 octobre 2024,"

Par « Monsieur [S] [X] »

"Condamnons la société NESS TNT à verser à

Monsieur [S] [F]

la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."

Par « Monsieur [S] [X] »

En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties

Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Vu la requête présentée,

Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties

Disons qu'il convient de :

Remplacer :

Condamnons à titre provisionnel la société NESS TNT à rembourser à. Monsieur [M] [X] la somme de 1 750,00 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en restitution des sommes indument perçues au titre du contrat de jardinage en date du 30 octobre 2024,"

Par « Monsieur [S] [X] »

"Condamnons la société NESS TNT à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."

Par « Monsieur [S] [X] »

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.

Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.

Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire

Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pascal Allard président et M. Renaud Dragon greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.