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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026041531


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Date
03/07/2026
Numéro
2026041531
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a491b7293c619cd1f50f382

Texte de la décision

14,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie exécutoire : ELBAZ Gaëlle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2026041531 16/06/2026

ENTRE :

SARL IMMO 93, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452772312

Partie demanderesse : comparant par Me Gaëlle ELBAZ Avocat (D1054)

ET :

SARL FPR CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818995771

Partie défenderesse : comparant par Me Gwenaëlle PHILIPPE Avocat (E1273)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 21 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL IMMO 93 nous demande de

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société IMMO 93 recevable et légitime en sa demande, En conséquence :

Désigner tel expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission :

Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;

Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;

Visiter l'immeuble objet des désordres constituant la propriété de la société IMMO 93 au [Adresse 3]

Examiner les désordres, non-conformités et malfaçons et non-façons visés dans l'assignation et visés dans les pièces, et plus généralement tous les désordres non-conformités existant et imputables aux travaux réalisés ; les décrire ;

Préciser la date d'apparition des désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences ;

Dire s'ils ont été réservés à la livraison ou s'ils sont apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement et à défaut fixer la date de livraison ;

Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règles de l'art ;

Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;

Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis;

Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non- conformités dont il s'agit ;

Dire les travaux devant être achevés ;

Donner un avis détaillé sur les responsabilités encourues ;

Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties ;

Faire le compte entre les parties ;

Lister les préjudices subis ;

Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;

Établir un pré-rapport avant l'établissement de son rapport définitif en laissant aux parties le temps de régulariser des dires récapitulatifs ;

Condamner la société FPR CONSTRUCTION à régler à la société IMMO 93 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réserver les dépens.

Par ordonnance du 24 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées pour l'audience du 16 juin 2026 devant le présent tribunal.

A l'audience du 16 juin 2026, le conseil la SARL IMMO 93 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile, 1799-1 du Code Civil, 873 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats

Débouter la société FPR CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées reconventionnellement.

Juger la société IMMO 93 recevable et légitime en sa demande,

En conséquence :

Désigner tel expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission :

Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;

Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;

Visiter l'immeuble objet des désordres constituant la propriété de la société IMMO 93 au [Adresse 3]

Examiner les désordres, non-conformités et malfaçons et non-façons visés dans l'assignation et visés dans les pièces, et plus généralement tous les désordres non-conformités existant et imputables aux travaux réalisés ; les décrire ;

Préciser la date d'apparition des désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences ;

Dire s'ils ont été réservés à la livraison ou s'ils sont apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement et à défaut fixer la date de livraison ;

Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règles de l'art;

Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;

Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis;

Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non- conformités dont il s'agit ;

Dire les travaux devant être achevés ;

Donner un avis détaillé sur les responsabilités encourues ;

Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties ;

Faire le compte entre les parties ;

Lister les préjudices subis ;

Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;

Établir un pré-rapport avant l'établissement de son rapport définitif en laissant aux parties le temps de régulariser des dires récapitulatifs;

Condamner la société FPR CONSTRUCTION à régler à la société IMMO 93 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réserver les dépens.

Le conseil de la SARL FPR CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de commerce Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, Vu ce qui précède, Vu les pièces produites,

A titre principal

DIRE ET JUGER la société FPR CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes CONDAMNER la SCI IMMO 93 à produire la garantie de paiement à la société FPR CONSTRUCTION à hauteur de 58.564,15 euros TTC euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision

CONDAMNER la SCI IMMO 93 à verser une provision de 34 210,05 euros TTC euros à la société FPR CONSTRUCTION

A titre subsidiaire

CONDAMNER la SCI IMMO 93 à verser une provision de 24.363,70 euros TTC euros à la société FPR CONSTRUCTION

En tout état de cause

DONNER acte à la société FPR CONSTRUCTION de ses protestations et réserves sur la demande d'instruction sollicitée

COMPLETER la mission de l'expert :

" Dire si les griefs concernent des désordres ou une absence de finitions ou d'achèvement du chantier, inachevé du fait de l'absence de règlement des factures

Dire si le chantier est réceptionnable et depuis quelle date

Faire le compte entre les parties "

CONDAMNER la société SCI IMMO 93 à verser 2.000 euros à la société FPR CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTER la SCI IMM093 de sa demande au titre de l'article 700

CONDAMNER la SCI IMMO 93 aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 3 juillet 2026 à 16h.

Sur ce,

Sur la demande d'expertise

Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Nous relevons que :

Les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

Les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant un bien immobilier situé au [Adresse 3] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé au 4ème et 5ème étage dans le [Localité 1].

Les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.

Nous retenons que :

Une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;

Il apparaît que des investigations seront nécessaires ;

Il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 145 du CPC,

Nommons

Monsieur [N] [U]

[Adresse 4] Mail : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01]

en qualité d'expert avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission

entendre tout sachant qu'il estimera utile

s'il l'estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux

Examiner les désordres, non-conformités et malfaçons et non-façons visés dans l'assignation et visés dans les pièces, et plus généralement tous les désordres non-conformités existant et imputables aux travaux réalisés ; les décrire ;

Préciser la date d'apparition des désordres, malfaçons, non-conformités et nonfaçons dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences ;

Dire s'ils ont été réservés à la livraison ou s'ils sont apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement et à défaut fixer la date de livraison ;

Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règles de l'art ;

Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;

Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;

Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non- conformités dont il s'agit ;

Dire les travaux devant être achevés ;

Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties ;

Faire le compte entre les parties ;

mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,

rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves.

Fixons à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SARL IMMO 93 avant le 3 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du CPC.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du CPC).

Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d'instruction rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d'une nouvelle provision, dans les conditions de l'article 280 du CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.

Disons que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 63,37 € TTC, dont 10,35 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Patrice Kretz.

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