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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026043975


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Date
19/06/2026
Numéro
2026043975
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a491b8593c619cd1f50f3c8

Texte de la décision

4,587 caractères

Copie exécutoire : Me Aicha BOUAYAD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2026043975 19/06/2026

ENTRE :

SAS FREBAT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 387726813

Partie demanderesse : comparant par Me Aicha BOUAYAD Avocat, substituant Me Hirbod DEHGHANI-AZAR Avocat (P572)

ET :

SAS CLUE ME, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 803634823

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FREBAT, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des travaux sur plusieurs chantiers, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée,

Dire que l'obligation de paiement à la charge de la SAS CLUE ME portant sur les factures impayées n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence :

Condamner à titre provisionnel la SAS CLUE ME à payer à la société la SAS FREBAT la somme de 39.020 euros assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures ainsi que l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 euros ;

Condamner la SAS CLUE ME au paiement de la somme de 3.000 euros à la SAS FREBAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS CLUE ME aux entiers dépens ;

Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ce jour, la SAS CLUE ME ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS FREBAT nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Le devis de la société FREBAT

Les factures échues de la société FREBAT

Nous relevons que, par courriel du 29 janvier 2026, la SAS CLUE ME a sollicité l'émission d'un avoir pour la somme de 10.729 € HT.

Nous retenons que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 28.291 € (39.020 € - 10.729 €), mais qu'il existe une contestation sérieuse pour le surplus de la demande.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 28.291 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 octobre 2025, date de la 1ère lettre de mise en demeure, disant n'y avoir lieu pour le surplus,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS CLUE ME à payer à la SAS FREBAT, à titre de provision, la somme de 28.291 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 octobre 2025,

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,

Condamnons par provision la SAS CLUE ME à payer à la SAS FREBAT, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS CLUE ME à payer à la SAS FREBAT la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CLUE ME aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

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