T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° J2025000192
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL PDGB - Maître Benoit DESCOURS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000192
AFFAIRE 2024032301
ENTRE :
Société BVM GLOBAL GROUP, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 823 468 863 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [E], agissant ès qualités et domicilié de droit audit siège. Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT Avocats, agissant par Maître Renaud FOLLET, Avocat au Barreau de la Drôme et comparant par la SELARL PDGB, agissant par Maître Benoit DESCOURS, Avocat (U01)
ET :
Société GROUPE [E], société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] et encore sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537439101, représentée par sa Présidente, la société OCTAGON agissant ès-qualités et domiciliée de droit audit siège. Partie défenderesse : assistée de Maître Alexandra DAYAN, Avocat (E2126) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
Intervenants volontaires :
SELARL BCM, dont l'étude est sise [Adresse 4], prise en la personne de Maître [O] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [E], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 aout 2024
SELARL ASTEREN, dont l'étude est située au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE [E], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 aout 2024
assistées de Maître Alexandra DAYAN, Avocat (E2126) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2025015618 ENTRE :
Société BVM GLOBAL GROUP, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 823 468 863 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [E], agissant ès qualités et domicilié de droit audit siège.
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT Avocats, agissant par Maître Renaud FOLLET, Avocat au Barreau de la Drôme et comparant par la SELARL PDGB, agissant par Maître Benoit DESCOURS, Avocat (U01)
ET :
SELARL ASTEREN, dont l'étude est située au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE [E], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2024
Partie défenderesse : assistée de Maître Alexandra DAYAN, Avocat (E2126) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société BVM GLOBAL GROUP, ci-après dénommée BVM, détenait 100 % du capital de la société GROUPE [E].
Le 13 décembre 2021, elle a cédé 70 % des titres à la société OCTAGON, selon une lettre d'intention du 19 novembre 2021 et un protocole de cession prévoyant notamment :
* la distribution au cédant du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2021,
* un accord d'accompagnement conclu concomitamment.
L'assemblée générale du 17 octobre 2022 a approuvé les comptes 2021 et décidé la distribution d'un dividende de 352 365 € au profit de BVM, assorti d'un échéancier de paiement.
Aucune échéance n'a été réglée. Deux mises en demeure en date des 3 novembre et 5 décembre 2022 sont restées sans effet.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a condamné [E] à payer la somme de 352 365 € sous astreinte.
La Cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 1er mars 2024, a confirmé cette décision et assorti la provision des intérêts légaux à compter des mises en demeure.
BVM a procédé à une saisie attribution, qui a permis de recouvrer l'intégralité des sommes.
Estimant avoir subi un préjudice du fait du retard volontairement organisé, elle sollicite la condamnation de [E] à des dommages et intérêts.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 23 mai 2024, BVM assigne [E] (RG 2024032301).
Par conclusions en date du 3 octobre 2024, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [O] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [E], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE [E], interviennent volontairement dans la cause.
Par acte en date du 20 février 2025, BVM assigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE [E] (RG 2025015618).
Par décision en date du 20 mars 2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2025000192.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 11 juin 2026, BVM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER recevable l'action de la société BVM GLOBAL GROUP,
JUGER qu'en ne procédant pas au paiement des dividendes pourtant clairement contractuellement prévu, et ce de façon volontaire, avec qui plus est la volonté de nuire, la société GROUPE [E] a commis une faute engageant alors sa responsabilité contractuelle,
JUGER alors la société BVM GLOBAL GROUP bien fondée dans son action,
JUGER que la société GROUPE [E], par sa résistance volontaire au paiement de sommes incontestablement dues, a commis une faute à l'origine de l'indisponibilité des fonds devant revenir à la société BVM GLOBAL GROUP et par conséquent de l'impossibilité pour cette dernière de placer lesdites sommes sur des produits de placements particulièrement rentables qui lui avaient été proposés et dont la société [E] avait parfaitement été informée,
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION de la société GROUPE [E] la somme de 504.492 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société BVM GLOBAL GROUP du fait de la privation de liquidités et de l'impossibilité de réaliser un produit financier conséquent sur le placement qui lui était proposé,
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION de la société GROUPE [E] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral causé à la société BVM GLOBAL GROUP par la résistance abusive au paiement de la société GROUPE [E], laquelle s'est prévalue de motifs infondés et surtout fallacieux,
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION de la société GROUPE [E] la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION de la société GROUPE [E] les entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me DESCOURS sur sa seule affirmation de droit.
A l'audience du 11 juin 2026 et par ses conclusions en réplique n°2, le Groupe [E] et la société Asteren, prise en la personne de Me [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
DEBOUTER la société BVM Global Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société BVM Global Group à payer à la société Groupe [E] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ASTEREN la somme de 30.000 Euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ;
CONDAMNER la société BVM Global Group à payer à la société Groupe [E] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ASTEREN la somme de 10.000 Euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société BVM Global Group à payer à la société Groupe [E] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ASTEREN la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
A l'audience du 11/06/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
BVM soutient que :
[E] n'a eu de cesse de chercher des moyens détournés pour ne pas s'acquitter des sommes dues.
Il y a lieu de constater que l'inexécution de la débitrice résulte d'une intention dolosive et d'un comportement dilatoire parfaitement abusif de sa part, teinté d'une volonté de nuire, notamment par la stratégie consciente de faire perdre à son créancier des opportunités financières.
Groupe [E] rétorque que :
Il n'y a pas de faute, donc de préjudice indemnisable.
BVM ne communique aucune information relative à l'investissement allégué, ni le détail du calcul qui permettrait de démontrer un manque à gagner de 504.492 € pour un différé de trois mois et demi.
BVM a appréhendé les sommes litigieuses le 11 juillet 2023 dans le cadre d'une saisie attribution.
* Sur son préjudice moral et de réputation : BVM continue, en toute impunité, à attenter à la réputation de [E] et de son dirigeant.
Sur ce, le tribunal
Sur l'inexécution contractuelle :
Il résulte de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Nîmes du 1er mars 2024 que [E] était
débitrice
de la somme de 352 365 € et que les dividendes étaient exigibles depuis les mises en demeure des 3 novembre et 5 décembre 2022.
Aucun paiement n'ayant été effectué spontanément, l'inexécution est donc établie.
Sur le caractère fautif et dolosif de l'inexécution :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
à la date de la cession, [E] disposait d'une trésorerie de 1 400 000 €,
des remontées de trésorerie intra-groupe ont été opérées immédiatement après la reprise : 327 000 € dès décembre 2021 et 622 000 € en 2022,
les comptes 2022 faisaient apparaître 1 322 619 € d'avoirs disponibles ou réalisables,
OCTAGON était débitrice de 327 000 € envers [E],
BVM a pu, par saisie, appréhender en une seule fois l'intégralité des sommes dues.
Ces éléments, corroborés par les rapports du commissaire aux comptes, établissent que [E] disposait objectivement des moyens de payer les dividendes.
Les transferts de trésorerie opérés au profit d'autres sociétés du groupe, concomitants à l'exigibilité des dividendes, caractérisent une organisation volontaire de l'insolvabilité apparente.
[E] a ainsi vidé sa trésorerie, retardé la tenue de l'assemblée générale, instauré un échéancier unilatéral, persisté dans son refus de paiement malgré une décision de justice et a contraint le créancier à engager plusieurs procédures.
Ce comportement traduit une intention dolosive, au sens de l'article 1231-3 du Code civil, et une stratégie dilatoire destinée à empêcher le créancier de percevoir les sommes dues.
La faute est donc caractérisée.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance :
BVM soutient qu'elle a été privée de la possibilité de réaliser un investissement financier présentant un rendement élevé, faute d'avoir pu disposer en temps utile des dividendes qui lui étaient dus.
Le tribunal relève que BVM ne justifie pas de l'existence d'un investissement certain, ferme ou déjà engagé.
Le tribunal relève également que les attestations produites demeurent générales et ne permettent pas d'établir la réalité d'un projet d'investissement déterminé, ni les conditions exactes de sa réalisation.
Il ressort toutefois, des pièces versées aux débats que BVM avait entrepris des démarches auprès de conseillers financiers, qu'elle avait manifesté une intention sérieuse de placer les fonds, et qu'elle avait informé [E], dès le 26 octobre 2023, des conséquences financières du retard de paiement.
Dans ces conditions, si le tribunal ne peut retenir l'existence d'un gain certain, il estime que BVM a été privée d'une chance réelle et sérieuse de procéder à un investissement productif, dont elle a été empêchée par la résistance injustifiée de [E].
Cette chance perdue ne peut être évaluée au montant total du rendement allégué, lequel demeure hypothétique, mais doit être appréciée de manière prudente, en tenant compte du montant des dividendes (352 365 €), de la durée du retard, de l'intention d'investir attestée, du comportement dilatoire de la débitrice et du caractère nécessairement aléatoire de tout investissement financier.
Le tribunal fixe en conséquence la perte de chance à la somme de 15 000 €, représentant une fraction raisonnable du gain espéré.
Sur le préjudice moral du fait de la résistance abusive au paiement :
Il résulte des pièces versées aux débats que [E], bien qu'ayant été mise en demeure à deux reprises et condamnée par décision exécutoire, a persisté pendant plusieurs mois à ne pas exécuter son obligation de paiement, contraignant BVM à multiplier les démarches judiciaires pour obtenir le règlement de sommes dont le principe n'a jamais été contesté.
Cette attitude, caractérisée par une inertie prolongée, l'absence de réponse aux mises en demeure, la contestation systématique des mesures d'exécution et l'exercice de voies de recours dépourvues d'effet suspensif, a généré pour BVM une situation d'incertitude et de tension préjudiciable.
Ce comportement excède les limites normales de l'exercice des droits de la défense et constitue une résistance abusive, ouvrant droit à réparation.
Le tribunal évalue à la somme de 4 000 € le préjudice moral subi.
En conséquence, le tribunal fixera ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de [E] au profit de BVM, déboutant pour le surplus des demandes, dans les termes ciaprès.
Sur l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, BVM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de fixer au passif de la liquidation de [E] au profit de BVM la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de [E] qui succombe dans les termes qui suivent :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la société GROUPE [E] a commis une inexécution fautive et dolosive de ses obligations contractuelles ;
Dit que cette inexécution a causé à la société BVM GLOBAL GROUP un préjudice certain ;
Fixe au passif de la liquidation de la société GROUPE [E] au profit de la société BVM GLOBAL GROUP la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Fixe au passif de la liquidation de la société GROUPE [E] au profit de la société BVM GLOBAL GROUP la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral causé à la société BVM GLOBAL GROUP par la résistance abusive au paiement de la société GROUPE [E], laquelle s'est prévalue de motifs infondés et surtout fallacieux,
Fixe au passif de la liquidation de la société GROUPE [E] au profit de la société BVM GLOBAL GROUP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fixe au passif de la liquidation de la société GROUPE [E] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,32 € dont 16,84 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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