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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° J2026000550


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Date
03/07/2026
Numéro
J2026000550
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-04
Id
6a491d6f93c619cd1f50fe56

Texte de la décision

16,468 caractères

Copie exécutoire : AARPI ARTLAW -Maître Anne Boissard, Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2026000550

28/05/2026

RG 2026023551 22/04/2026 ENTRE : SA NATIXIS COFICINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 552 000 846 Partie demanderesse : assistée de la SELAS VALSAMIDIS AMSSALEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES (Cabinet TAYLOR WESSING), représentée par Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, Avocat (J010) (Me Pierre Herné, Avocat - B835)

ET :

SAS ROSE PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 981 624 190

Partie défenderesse : assistée de la SELARLU ORIAMEDIA représentée par Me Mathieu DAVY, Avocat (E233).

RG 2026044841 28/05/2026 ENTRE : SAS ROSE PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 981 624 190 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU ORIAMEDIA représentée par Me Mathieu DAVY, Avocat (E233).

ET :

SARL OTHER ANGLE PICTURES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 501 292 627

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI ARTLAW représentée par Me Anne BOISSARD, Avocat (P327).

RG 2026023551

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 mars 2026, signifiée à une personne ayant accepté l'acte à la SAS ROSE PRODUCTIONS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA NATIXIS COFICINE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1104 du code civil,

Enjoindre à la société Rose Productions d'émettre les factures correspondant aux échéances exigibles de la créance sur M6 cédée à Coficiné et de les adresser à M6 avec instruction expresse de s'en acquitter entre les mains de Coficiné ; et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Condamner la société Rose Productions à verser à la société Natixis Coficiné la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SAS ROSE PRODUCTIONS se fait représenter par son conseil.

A l'audience du 28 mai 2026 :

Le conseil de la SA NATIXIS COFICINE dépose des conclusions motivées nous demande :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1104 du code civil, et l'article 1219 du même code,

Enjoindre à la société Rose Productions

(i) d'émettre les factures correspondant aux échéances exigibles de la créance sur M6 cédée à Coficiné conformément au calendrier contractuel suivant :

25% à la date de début de la Durée des Droits [date de diffusion du Programme en France sur le service à la demande dénommé " Amazon Prime Vidéo "],
* 25% 3 (trois) mois après la date de début de la Durée des Droits,
* 25 % 6 (six) mois après la date de début de la Durée des Droits,
* 25% 9 (neuf) mois après la date de début de la Durée des Droits"

(ii) et de les adresser à M6 avec instruction expresse de s'en acquitter entre les mains de Coficiné ;
* le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Rejeter la demande reconventionnelle de Rose Productions, comme se heurtant à une contestation sérieuse et comme étant infondée ;

Condamner la société Rose Productions à verser à la société Natixis Coficiné la somme de 4.000C au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ROSE PRODUCTIONS dépose des conclusions motivées nous demande :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 331 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1219 et 1220 du Code civil,

Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

RENVOYER la société NATIXIS COFICINÉ à se pourvoir au fond, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER la société NATIXIS COFICINÉ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

DIRE n'y avoir lieu à assortir la mesure sollicitée par la société NATIXIS COFICINÉ d'une astreinte À TITRE RECONVENTIONNEL :

ORDONNER à la société NATIXIS COFICINÉ de procéder au déblocage de la dernière tranche du crédit tel que prévu à l'avenant n°3 de la convention de crédit du 21 décembre 2023, soit la somme totale de 46.080,14 euros,

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

SUR L'ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DE LA SOCIETE OTHER ANGLE PICTURES

JUGER recevable l'intervention forcée de la société OTFIER ANGLE PICTURES et l'admettre à la l'instance engagée par la société NATIXIS COFICINÉ enregistrée sous le numéro RG 2026023551;

STATUER sur les demandes formulées dans l'assignation en intervention forcée de la société OTHER ANGLE PICTURES;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société NATIXIS COFICINÉ à payer à la société ROSE PRODUCTIONS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société NATIXIS COFICINÉ aux entiers dépens ;

RG 2026044841

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en intervention forcée en date du 20 mai 2026, déposée en l'étude de l'huissier pour la société OTHER ANGLE PICTURES à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ROSE PRODUCTIONS nous demande de :

Vu les articles 1991 à 1993 du Code civil ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 331 à 333 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;

JUGER recevable l'intervention forcée de la société OTHER ANGLE PICTURES et l'admettre à la l'instance engagée par la société NATIXIS COFICINÉ enregistrée sous le numéro RG 2026023551 ;

DECLARER recevable et bien fondée la société ROSE PRODUCTIONS en ses demandes ;

ENJOINDRE à la société OTHER ANGLE PICTURES de communiquer à la société ROSE PRODUCTIONS l'ensemble des résultats d'exploitation internationale du Film afférents aux contrats conclus dans le cadre du mandat de commercialisation, territoire par territoire et support d'exploitation par support d'exploitation, et notamment :

le montant des encaissements bruts réalisés par les exploitants internationaux ;

le montant cumulé des sommes effectivement encaissées ;

I'état détaillé de l'amortissement des minimums garantis versés ;

le détail des soldes nets revenant au producteur ;

ainsi que l'ensemble des frais, commissions, retenues et déductions appliquées ;

sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

ENJOINDRE à la société OTHER ANGLE PICTURES de :

*solliciter l'exécution forcée des contrats en cours auprès des sociétés FILMS4U et PLAION ; *obtenir le versement immédiat, entre les mains de la société NATIXIS COFICINE, des sommes dues au titre de l'exploitation internationale du Film par les sociétés FILMS4U et PLAION ;
* sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER la société OTHER ANGLE PICTURES à verser à la société ROSE PRODUCTIONS la somme correspond à toute condamnation que ce soit qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société ROSE PRODUCTIONS sur l'action introduite par la société NATIXIS COFICINÉ par acte introductif le 31 mars 2026, au titre du défaut de réalisation de la facture M6 ;

CONDAMNER la société OTHER ANGLE PICTURES à payer à la société ROSE PRODUCTIONS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SARL OTHER ANGLE PICTURES se fait représenter par son conseil.

A l'audience du 28 mai 2026 :

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

La société OTHER ANGLE PICTURES dépose des conclusions motivées d'intervenant forcée, nous demande :

A titre principal, vu l'article 331 du Code de Procédure civile,

DIRE ET JUGER que la société OTHER ANGLE PICTURES n'ayant pas été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense dans la présente instance introduite dès le 31 mars 2026 par la société NATIXIS COFICINE, sa mise en cause est irrégulière et donc sans effet ; A titre subsidiaire, vu en tant que de besoin les articles 107 et 367 du Code de Procédure civile, vu la connexité entre les deux instances,

ORDONNER le renvoi de la présente instance à l'audience du 16 juin 2026 à 10h00 afin qu'à cette date, une jonction avec l'autre instance introduite par assignation du 13 mai 2026 et enrôlée sous le numéro de RG 2026041118 puisse être ordonnée ; Dans tous les cas,

CONDAMNER la société ROSE PRODUCTIONS à payer à la société OTHER ANGLE PICTURES une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026.

Sur ce,

Sur l'intervention forcée

Nous relevons que l'instance principale a été introduite par acte du 31 mars 2026 mais que l'intervention forcée n'a été introduite que le 20 mai 2026 soit près de 2 mois plus tard, et

surtout 8 jours seulement avant l'audience ayant pour objet de statuer sur l'ensemble de l'affaire.

Or l'article 331 du CPC dispose :

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Une telle demande apparait tardive, et ce d'autant plus que ROSE a déjà introduit les mêmes demandes de manière indépendante, en dehors du litige l'opposant à COFICINE.

En conséquence de quoi nous dirons l'intervention forcée tardive de telle sorte que la mise en cause est irrégulière.

Sur la demande en principal

COFICINE nous demande, au visa de l'article 873 du CPC, d'enjoindre à ROSE d'émettre des factures permettant le paiement des créances cédées à M6. Si elle ne le précise pas explicitement dans ses conclusions, elle vise le second alinéa, lequel dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte ainsi de cet article que pour donner droit à la demande, l'obligation doit être non sérieusement contestable, autrement dit que l'évidence doit être telle que les éventuelles contestations peuvent être rejetées sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les faits ou le droit. Il appartient au défendeur de démontrer la contestation sérieuse.

Dans le cas d'espèce, le litige a pour origine l'absence de facturation de ROSE à M6. Le contrat d'achat entre M6 et ROSE stipule à son article 1.8 que cette dernière s'engage à facturer à M6 le Prix Total de 600 000 euros HT selon le planning suivant :

25% à la date de début de la Durée des Droits,

25% 3 mois après la date de début de la Durée des Droits

25% 6 mois après la date de début de Durée des Droits

25% 9 mois après la date de début de Durée des Droits, sous la réserve expresse convenue entre les parties de la signature effective du contrat.

Etant précisé que l'article 1.4 définit ainsi la Durée des Droits : « période de 36 mois à compter de 10 mois de la date de diffusion du Programme en France sur le service à la demande dénommé « Amazon Prime Video » (…) ».

Il ressort de ces stipulations dénuées de toute ambiguïté que ROSE est tenue d'émettre des factures dès que la Durée des Droits a eu son commencement.

ROSE reconnait en page 8 de ses conclusions qu'une première facture a bien été émise « conformément aux stipulations contractuelles » le 12 décembre 2025 et puis une seconde le 16 janvier 2026. Nous relevons que par ce seul fait, ROSE reconnait que les factures auraient dû être émises à l'attention de COFICINE, et ce d'autant plus que M6 ne s'est pas opposée au paiement des deux premières échéances.

Pour s'opposer à cette réémission, ROSE articule plusieurs moyens. Toutefois, en l'absence de toute ambiguïté dans les clauses du contrat applicable, en l'absence de toute condition démontrée à son application, nous disons que les contestations ne sont pas sérieuses, sauf à justifier d'une exception d'inexécution.

Concernant la réserve contractuelle

ROSE prétend que les sommes réclamées sont incontestablement dues. Nous relevons toutefois que les sommes correspondent selon la pièce n°11 de ROSE à un reliquat sur les BNC, agents, musique, droit d'auteur ». ROSE sollicite le déblocage pour le règlement des factures indispensables à l'achèvement du film. Mais elle ne démontre pas que ces factures rentreraient dans la rubrique sus-évoquée. Par ce seul fait, il existe une contestation sérieuse. Nous dirons n'y avoir lieu à référé ;

Nous relevons au surplus que le refus de déblocage, qui est susceptible d'être justifié, faute de justification par ROSE de sommes à financer rentrant dans le périmètre contractuel, il ne peut y avoir de faute manifeste, et a fortiori suffisamment grave. Nous écartons en conséquence le moyen résultant de l'exception d'inexécution.

Et conséquemment nous enjoindrons à ROSE d'émettre les factures correspondant aux échéances exigibles de la créance sur M6 cédée à COFICINE conformément au calendrier contractuel suivant (soit à date où nous statuons les 3 premières factures) :
* 25% à la date de début de la Durée des Droits [date de diffusion du Programme en France sur le service à la demande dénommé " Amazon Prime Vidéo "],
* 25% 3 (trois) mois après la date de début de la Durée des Droits,
* 25 % 6 (six) mois après la date de début de la Durée des Droits,

et de les adresser à M6 avec instruction expresse de s'en acquitter entre les mains de COFICINE ;

Nous assortirons l'injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance et pour une durée de 60 jours, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit ;

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à COFICINE une somme de 4000 euros et à OTHER ANGLE PICTURES une somme de 2000 euros, en application de l'article 700 CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 873, alinéa 2, CPC.

Disons la mise en cause de la société OTHER ANGLE PICTURES en intervention forcée irrégulière ;

Enjoignons à la SAS ROSE PRODUCTIONS d'émettre les factures correspondant aux échéances exigibles de la créance sur M6 cédée à Natixis Coficiné conformément au calendrier contractuel suivant (soit à date où nous statuons les 3 premières factures) :
* 25% à la date de début de la Durée des Droits [date de diffusion du Programme en France sur le service à la demande dénommé " Amazon Prime Vidéo "],
* 25% 3 (trois) mois après la date de début de la Durée des Droits,
* 25 % 6 (six) mois après la date de début de la Durée des Droits,

et de les adresser à M6 avec instruction expresse de s'en acquitter entre les mains de Coficiné ;

Assortissons l'injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ROSE PRODUCTIONS ;

Condamnons la SAS ROSE PRODUCTIONS à payer à la SA NATIXIS COFICINE une somme de 4000 € et à la société OTHER ANGLE PICTURES une somme de 2000 euros, en application de l'article 700 CPC.

Condamnons en outre la SAS ROSE PRODUCTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,39 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.

Mme Sylvie Laheye

M. Laurent Lemaire.

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