T. com. 7801, 2 juill. 2026, n° 2026F00607
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 2 juillet 2026
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026F00607
DEMANDEUR
SARL [B] [Adresse 1] 978050938 RCS [Localité 1] représentée p ar Me Don Dick BERTRAND [Adresse 2] [Courriel 1]
Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle.
DÉFENDEUR
SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION [Adresse 3] Cedex 423190792 RCS [Localité 2] représentée par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] [Courriel 2] et par Me Vincent BELCOLORE [Adresse 5] belcolore.vincenteoranoe.fr
Défenderesse.
Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été inscrite à l'audience du 2 juillet 2026 sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
M. Patrice RODRIGUEZ, président. M. Pierre TALANDIER, Mme Dalal VAILLANT,
juges
* qui en ont délibéré,
Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par une requête du 11 février 2026 reçue au greffe le 28 mai 2026, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 18 décembre 2025 (25F137), dans une instance opposant la SARL [B] [Adresse 1] à la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION [Adresse 6] était entaché d'une erreur matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à la forme juridique du demandeur, la société [B] ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, il est mentionné « SAS » [B] au lieu de « SARL » [B] :
* en page de garde, dans « demandeur » -en page 5, dans « décision », 2ème, 3ème et 4ème tirets
qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d'indiquer « SARL » [B] aux lieu et place de « SAS » [B] :
* en page de garde, dans « demandeur »
* en page 5, dans « décision », 2ème, 3ème et 4ème tirets
SUR LES DÉPENS
Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 18 décembre 2025 opposant la SARL [B] à la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION est entachée d'une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION
du jugement et dit qu'il y a lieu de lire SARL [B] aux lieu et place de SAS [B] :
* en page de garde, dans « demandeur » -en page 5, dans « décision », 2ème, 3ème et 4ème tirets
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
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