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T. com. 7802, 3 juill. 2026, n° 2026L00680


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Date
03/07/2026
Numéro
2026L00680
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4927ad93c619cd1f5159f6

Texte de la décision

3,767 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00012 SAS SBJ Transport N° RG: 2026L00680

DEBITEUR

SAS SBJ Transport [Adresse 1]

RCS PONTOISE : 795081876 - 2016 B 2760

Représentant légal : Bachir BRAHIMI Président

comparant en personne assisté de Me Elie SULTAN [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siégeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026.

N° RG : 2026L00680 N° PC : 2026J00012

Par jugement en date du 5 janvier 2026, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS SBJ Transport une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;

Par second jugement en date du 13 mars 2026, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 05 juillet 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [B], administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;

Le ministère public en la personne de M. [I] [E], a, par avis, déclaré être favorable à la poursuite de la période d'observations pour présentation d'un projet de plan mais souligne toutefois la dépendance à un client unique.

Les observations du mandataire de justice, de l'administrateur, du débiteur assisté de Me [K], et de M. [O] [N] représentant des salariés, ont été recueillies ;

Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 5 janvier 2026 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS SBJ Transport

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS PONTOISE : 795081876 2016 B 2760

pour une durée de 6 mois à compter du 05 juillet 2026.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 06 novembre 2026 à 09H00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.