T. com. 7802, 3 juill. 2026, n° 2026L01113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00382 SARL AB OPTIC N° RG: 2026L01113
DEBITEUR
SARL AB OPTIC [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 441293826 - 2002 B 627
Enseigne : OPTIC ENTER
Représentants légaux : Yohan ASSAYAGH Gérant [Localité 2] ASSAYAGH Gérant
comparants par Me Jean-[Localité 3] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026.
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L01113 N° PC : 2026J00382
Par jugement en date du 4 mai 2026 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL AB OPTIC et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l'administrateur ayant établi un rapport sur la situation. Les représentants de l'entreprise débitrice représentés par Me [O], lequel a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Le Ministère Public en la personne de M. [X] [H], a, par avis, déclaré être favorable à la poursuite de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
MOTIVATION
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d'observation de :
SARL AB OPTIC
Enseigne : OPTIC ENTER
[Adresse 3]
[Localité 5]
RCS/RM [Localité 1] : 441293826 - 2002 B 627
Ouverte jusqu'au 04 novembre 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 09 octobre 2026 à 09H00.
Maintient M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [N] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 1], Administrateur Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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