T. com. 7802, 3 juill. 2026, n° 2026L01196
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00853
SAS [R] SECURITY
N° RG: 2026L01196
DEBITEUR
SAS [R] SECURITY [Adresse 1] [Localité 1]
RCS/RM [Localité 2] : 913956058 - 2024 B 2776
Enseigne : [R] SECURITY Représentant légal : Bénamar BAHLIL Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026.
Par jugement rendu le 05/12/2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [R] SECURITY [Adresse 2] et a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [U] [K] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête les faits suivants :
La société [R] SECURITY exerçait une activité de prestations de sécurité, de sûreté, de surveillance et de gardiennage.
Aux termes du marché public n° 22-TEC-04 en date du 3 août 2023, la société LUXANT SECURITY TERTIAIRE CULTUREL s'est vu confier, pour une durée ferme de quarante-huit mois, des prestations de sécurité, de sûreté, de surveillance et de gardiennage du Musée du Louvre-[Localité 3] et du Centre de Conservation du Louvre situé à [Localité 4], dans le cadre d'un groupement de commandes coordonné par le Musée du Louvre-[Localité 3].
Au cours de l'année 2025, le groupe LUXANT a procédé à plusieurs opérations de restructuration juridique interne ayant conduit à la transmission universelle du patrimoine de la société LUXANT SECURITY TERTIAIRE CULTUREL à la société [R] SECURITY.
Dans le prolongement de ces opérations, le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] ont refusé de procéder au paiement des prestations réalisées à compter du mois de juin 2025, au motif notamment de l'absence de conclusion d'un avenant de transfert et de la non-production d'attestations de régularité fiscale et sociale.
Des échanges se sont tenus entre la société [R] SECURITY, le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1].
La société [R] SECURITY considérait que les opérations de transmission universelle de patrimoine avaient entraîné le transfert automatique de l'intégralité des contrats, actifs et créances de la société LUXANT SECURITY TERTIAIRE CULTUREL, dont le marché public n° 22-TEC-04, sans qu'il soit besoin d'un avenant ou de formalités complémentaires.
Le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] considéraient, pour leur part, qu'un avenant de transfert était nécessaire à la substitution du titulaire du marché, notamment au regard des règles applicables en matière de commande publique et de la nécessité de vérifier la régularité fiscale et sociale du nouveau titulaire.
Dans ce contexte, plusieurs factures correspondant à des prestations réalisées par [R] SECURITY sont demeurées impayées.
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [R] SECURITY et a désigné la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité d'Administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Dans ce contexte, le Liquidateur Judiciaire, ès qualités, le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] se sont rapprochés afin de mettre un terme définitif au différend les opposant, relatif notamment au règlement des factures émises au titre des prestations réalisées par la société [R] SECURITY.
Ils ont ainsi négocié et sont parvenus à la conclusion d'un accord transactionnel, régi par les articles 2044 et suivants du Code civil, aux termes duquel :
Ils ont ainsi négocié et sont parvenus à la conclusion d'un accord transactionnel, régi par les articles 2044 et suivants du Code civil, aux termes duquel :
le Musée du Louvre-[Localité 3] s'est engagé à régler, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme de 808.532,09 euros TTC correspondant aux prestations réalisées par la société [R] SECURITY;
l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] s'est engagé à régler, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme de 224.218,37 euros TTC correspondant aux prestations réalisées par la société [R] SECURITY;
le Liquidateur Judiciaire s'est engagé à accepter ces paiements à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, et a renoncé, sous réserve de leur complet acquittement, à toute autre demande ou prétention à l'encontre du Musée du Louvre-[Localité 3] et de l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] au titre des prestations réalisées par [R] SECURITY;
le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] ont également renoncé à toute demande indemnitaire dirigée contre le Liquidateur Judiciaire, ès qualités, et la procédure de liquidation judiciaire de la société [R] SECURITY au titre des préjudices nés ou à naître de la non-réalisation alléguée par le Musée du Louvre-[Localité 3] et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] de certaines prestations ou des conditions du marché de substitution.
Conformément aux dispositions de l'article L. 642-24, alinéa 1er du Code de commerce, le protocole a fait l'objet d'une autorisation du juge-commissaire par ordonnance rendue le 20 février 2026.
L'ordonnance autorisant le Liquidateur Judiciaire, ès qualités, à conclure ce protocole est versée aux débats en pièce jointe à la présente requête.
L'article 5 du protocole stipule que ledit protocole est soumis à l'homologation du Tribunal de commerce de Pontoise.
Le protocole prévoit également que, dès la justification du versement de l'intégralité des indemnités transactionnelles sur le compte du Liquidateur Judiciaire,
ès qualités
, et l'ordonnance d'autorisation du juge-commissaire intervenue, le Liquidateur Judiciaire s'engage à présenter sans délai une requête au Tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'obtenir l'homologation du protocole transactionnel.
Le musée du Louvre-[Localité 3] a versé l'indemnité transactionnelle d'un montant de 808.532,09 euros sur le compte CDC ouvert au nom de la liquidation judiciaire le 24 avril 2026, et l'Établissement public du Musée du [Etablissement 1] a versé l'indemnité transactionnelle d'un montant de 224.218,37 euros sur ce même compte le 27 avril 2026.
Qu'il requiert en conséquence l'homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.
Le débiteur a été convoqué à l'audience du 3 juillet 2026 à 8 heures 45, par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffier, pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.
ATTENDU que la SAS [R] SECURITY n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Le Ministère Public, avisé de la procédure, a, par avis, déclaré être favorable à l'homologation du protocol transactionnel.
ATTENDU que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, qu'il échet dès lors d'homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.
Qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.
Vu l'article L642-24 du code de commerce Constate que les conditions légales sont réunies.
Dit que la transaction intervenue suivant protocole datés des 10 mars 2026, 26 mars 2026 et 14 avril 2026, est avantageuse pour les créanciers.
En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l'ensemble des dispositions y contenues.
Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l'article R 661-1 du code de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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