T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2025R01344
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 3 juillet 2026
RG n° : 2025R01344
DEMANDEUR
GIE RAMSAY HOSPITALISATION [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SCP HERALD AVOCATS - Me Pierre-Yves ROSSIGNOL [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SAS HENNER [Adresse 4] comparant par SCP BONIN & ASSOCIES - Mes Jarred DEBBOUZA et Stéphane BONIN [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
Le GIE Ramsay Hospitalisation, (ci-après Ramsay ou le demandeur), est l'entité juridique du groupe Ramsay santé qui représente le centre de services partagés dans sa fonction de recouvrement de créances. En l'occurrence, Ramsay agit à l'encontre de la mutuelle de santé SAS Henner (ci-après Henner ou la défenderesse) pour un total de 3727 factures établies conformément à accord de prise en charge de patients adhérents de cette mutuelle matérialisé par un numéro de prise en charge (PEC).
Après trois renvois dans le cadre de la présente procédure, motivés par plusieurs tentatives d'arrangements entre les parties conduisant à une réduction des demandes initiales de paiement par provision de Ramsay, le demanderesse demande au président du tribunal de céans statuant en référé de condamner Henner à payer à Ramsay à titre de provision la somme de 266 000 euros avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 16 mai 2025, condamner Henner à lui payer une somme provisionnelle de 105 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due sur les factures impayées, condamner Henner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
En ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2026, Ramsay demande au président du tribunal de céans, de constater que Ramsay ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance à l'égard d'Henner, débouter Ramsay de toutes ses demandes, Condamner Ramsay au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
Ramsay expose que tous les soins objet des factures ont été exécutés par les établissements du groupe, que pour chaque facture un PEC a été délivré par Henner, et que sa mise en demeure de paiement du 16 mai 2025 est restée sans réponse. Il soutient qu'aucun motif sérieux n'est avancé par le défenderesse pour justifier de son refus de s'acquitter de son obligation alors que le demandeur a consenti tout le temps nécessaire à Henner pour vérifier les factures litigieuses dans le cadre de la présente procédure, qu'Henner n'est pas en mesure de justifier contrairement à ses affirmations le paiement de 1750 factures qui auraient été réglées avant la délivrance de l'assignation et qu'en réalité, les écritures d'Henner constituent un aveu judiciaire sur le bien fondé de la présente procédure en référé.
En réplique, Henner expose qu'ensuite de la réception de la mise en demeure du 16 mai 2025, elle a sollicité diverses clarifications consécutives à des difficultés identifiées sur certaines factures portant notamment sur des demandes de remboursement excédent l'accord de prise en charge ou concernant des patients non identifiés sur le système d'information d'Henner.
A la suite de l'assignation délivrée à la demande de Ramsay, des discussions sont intervenues lui permettant de penser que le demandeur renoncerait à la présente procédure ou solliciterait un retrait du rôle.
En l'occurrence, la défenderesse entend soulever une contestation sérieuse tenant au fait que Ramsay n'est pas en mesure de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, ses demandes ne tenant pas compte des règlements effectués par Henner entre la date du relevé produit par le demandeur et la date d'assignation signifiée le 17 novembre 2025 alors que 1750 factures avaient déjà été réglées sur les 3727 considérées comme impayées. Que sur ces 3727 factures, à la date de janvier 2026, 2634 avaient été réglées, 929 demeuraient non soldées en raison de non transmission par Ramsay ou de contrats radiés, 30 concernaient des soins prodigués à des personnes non assurées, et 134 portaient sur des soins réalisés à l'international et nécessitant des vérifications complémentaires alors que Ramsay n'était pas réactif aux demandes complémentaires d'Henner. Ainsi, au mois de mars 2026, 95 % des factures concernées ont été réglées, ce qui aurait dû conduire à l'abandon de la présente procédure, d'autant qu'Henner a sollicité sans réponse de Ramsay la communication des dernières factures en attente de règlement, sans réponse de la part du conseil de Ramsay.
DISCUSSION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse ;
De première part, il est constant que la présente procédure a fait l'objet de trois renvois, lesquels ont permis aux parties de se rencontrer et d'aboutir à différents paiements, à hauteur de 95% du nombre de factures objet de l'assignation figurant dans le relevé de compte établi à la date du 16 juin 2025 produit par Ramsay ainsi que l'expose la défenderesse Henner. Qu'est ainsi suffisamment établi le caractère pertinent de ce relevé de factures et le caractère utile de la présente procédure en référé à laquelle rien n'imposait au demandeur de renoncer.
Que, pour les factures restantes, Henner ne conteste pas sérieusement le principe de leur caractère certain, liquide et exigible. Qu'en effet, pour les 1750 factures dont Henner se prévaut du règlement avant la délivrance de l'assignation, la défenderesse n'apporte aucun élément permettant d'en démontrer la réalité alors que le demandeur persiste à en réclamer le paiement.
Que, pour les factures restantes, et notamment les 929 factures évoquées par Ramsay et les 134 autres concernant des soins à l'international, celles-ci sont reconnues comme non soldées, et que, de manière générale, Ramsay expose en ses écritures qu'elle poursuit une démarche constructive et qu'elle n'a jamais contesté le principe du règlement des sommes demeurant effectivement dues au GIE Ramsay.
Ainsi, nous constaterons qu'Henner n'apporte aucune contestation sérieuse à la demande de paiement par provision formée par Ramsay, et la condamnerons en conséquence à payer à Ramsay la somme provisionnelle de 266 000 euros avec les intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025.
Le caractère évidemment sérieux du nombre de factures étant manifestement établi par Ramsay, nous appliquerons les dispositions des articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce à hauteur des demandes de Ramsay, condamnerons en conséquence Henner au paiement à ce titre de la somme provisionnelle de 105 360 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Nous condamnerons Henner à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Ramsay, déboutant Ramsay du surplus de ses demandes de ce chef,
Henner, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Nous rappellerons que conformément à l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la SAS Henner à payer au GIE Ramsay Hospitalisation la somme provisionnelle de 266 000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2025,
Condamnons la SAS Henner à payer au GIE Ramsay Hospitalisation la somme provisionnelle de 105 360 euros en application des articles L.441.10 et D.441-5 du code de commerce,
Condamnons la SAS Henner à payer au GIE Ramsay Hospitalisation la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Henner aux entiers dépens de l'instance,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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