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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00404


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Date
03/07/2026
Numéro
2026R00404
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a492f9393c619cd1f51a360

Texte de la décision

6,166 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 juillet 2026

Référé numéro : 2026R00404

DEMANDEUR

SDE [I] TECHNOLOGIES [Adresse 1] à [Localité 1] (MAROC) et prise en son établissement en France [Adresse 2]

comparant par Me Katia BACHURSKI [Adresse 3] et par SELARL RS EM AVOCATS - Me Erwann MFOUMOUANGANA [Adresse 4]

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]

comparant par SCP CRTD & ASSOCIES – Me Anne-Sophie DUVERGER [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE :

La société de droit étranger [I] Technologies, (ci-après [I] ou la demanderesse), a souscrit un contrat d'assurances automobile à partir du 12 octobre 2024 auprès de la Société Axa France IARD (ci-après Axa France, ou la défenderesses ou l'assureur) pour un véhicule d'entreprise Peugeot 5008 dont le conducteur principal déclaré est Monsieur [L] [G].

Le véhicule est accidenté le 14 juillet 2025 au Maroc, et fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le jour même. En l'absence d'attente d'autorisation de réparation par l'assureur, le véhicule est immobilisé entre juillet 2025 et mars 2026, ce qui provoque par le conseil de la demanderesse une lettre de mise en demeure visant à la prise en charge du sinistre par l'assureur en date du 29 janvier 2026.

[I] estimant n'avoir pas reçu de réponse correspondant à ses demandes de prise en charge du sinistre, assigne l'assureur pour faire juger que la garantie est mobilisable et sollicite à titre provisionnel et à titre principal l'indemnisation contractuelle du préjudice matériel, le remboursement des cotisations d'assurance versées pendant l'immobilisation du véhicule, l'indemnisation du préjudice au titre de perte de jouissance.

Pour s'opposer à ces demandes, l'assureur soutient plusieurs contestations sérieuses tenant à l'application territoriale de la garantie au regard des stipulations du contrat d'assurance et conteste les évaluations des réparations, constatant trois évaluations distinctes des réparations.

DISCUSSION

Sur l'existence d'une contestation sérieuse ;

De première part, et s'agissant de l'application territoriale de la garantie, il est constant que les conditions générales du contrat d'assurance auto souscrit stipulent que la garantie « tous accidents » s'applique au Maroc pour les séjours n'excédant pas 6 mois consécutifs. La défenderesse estime qu'il n'est pas établi que cette condition déterminante est démontrée par [I]. La demanderesse produit en réponse le certificat d'admission temporaire de moyens de transport délivré par l'administration marocaine des douanes et impôts indirects établissant l'admission du véhicule sinistré à la date du 3 février 2025, de sorte qu'il est établi qu'à la date du sinistre, l'automobile sinistrée n'était pas présente sur le territoire marocain depuis plus de six mois.

Ainsi, nous ne retiendrons pas le caractère sérieux de la contestation soulevé par Axa au titre de l'application territoriale de la garantie souscrite.

De seconde part, la date et la réalité du sinistre n'étant pas contestées, l'assureur soutient que subsiste une contestation sérieuse concernant l'évaluation du montant des réparations du véhicule immobilisé chez le concessionnaire Peugeot de [Localité 2].

Il est établi par les pièces communiquées par les Parties, que trois évaluations du montant des réparations ont été effectuées depuis la survenance du sinistre, la première par le garage Sopriam pour un montant de 110 530, 09 dirhams, la seconde par l'expert RT Expertise pour un montant de 25 550 dirhams, et le troisième par un second expert missionné à titre amiable par Axa Sopriam pour un montant de 32 624 dirhams.

Également, il ressort notamment des échanges entre ces mêmes parties que l'assureur a confirmé par mail de février 2026 son désaccord sur le fait de procéder aux opérations de réparation au regard des différents devis estimés,

Qu'il ressort des éléments qui précèdent, que le chiffrage du montant des réparations reste à déterminer, et que la détermination des préjudices reste à préciser, les opérations étant selon Axa qui n'est pas démentie sur ce point par [I], actuellement en cours après démontage du véhicule et dans l'attente du rapport définitif.

Que la question de la détermination de ces montants reste à fixer, celle-ci ne relevant de la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous déciderons que la défenderesse soulève une contestation sérieuse dont il n'appartient pas au juge statuant par la voie des référés de connaître,

Qu'en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé, débouterons la société de droit étranger [I] de l'intégralité de ses demandes, la condamnerons aux entiers dépens, dirons que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS;

Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Déboutons la société de droit étranger [I] Technologies et la société Axa France IARD de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire

Condamnons la société de droit étranger [I] Technologies aux entiers dépens,

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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