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T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00386


Vérifier : T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026R00386
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a492fba93c619cd1f51a447

Texte de la décision

6,794 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 2 juillet 2026

RG n° : 2026R00386

DEMANDEUR

SAS [W] [Adresse 1] comparant par Me [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ENEDIX [Adresse 4] CHAVILLE comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 5] et par SELARL [D] MINICI LEVIONNAIS - Me Franck [D] [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Exposé des faits et de la procédure :

[W] et ENEDIX sont des sociétés de service en informatique. [W] réalise une prestation de service en tant que sous-traitant d'ENEDIX pour le client final La Poste, entre le mois de février 2025 et le mois d'avril 2025. ENEDIX ne règle à [W] que les mois de février et de mars de la prestation, et la facture de [W] du mois d'avril 2025, n° CO-202504-0064, du montant de 11 340 € TTC reste impayée. Après divers échanges, [W] met en demeure ENEDIX de lui payer cette facture, soit 11 340 € TTC. En vain. Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice remis à personne morale, [W] assigne le 13 mars 2026 en référé ENEDIX.

Par ses dernières conclusions responsives déposées à l'audience du 21 mai 2026, [W] nous demande de :

La déclarer recevable en ses demandes ;

Déclarer ENEDIX irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;

Déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre territorialement compétent ;

Condamner

ENEDIX à lui verser la somme de 11 340 € augmentée des intérêts légaux à compter de l'envoi du courrier valant mise en demeure en date du 11 septembre 2025 ;

Condamner

ENEDIX à lui verser la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 21 mai 2026, ENEDIX nous demande de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile,
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris ;

Sur le fond :
* Débouter [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

Condamner [W] à verser une indemnité de 4 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner

[W] à lui verser une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [W] aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre :

Avant toute défense au fond, ENEDIX nous demande de nous déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, dont la compétence exclusive en cas de conflit entre les parties est stipulée à l'article 15 du contrat de sous-traitance qui la lie à [W]. La demande d'ENEDIX est recevable.

[W] a assigné ENEDIX en référé au tribunal des activités économiques de Nanterre, département où siège le défendeur.

Il est constant que la clause attributive de juridiction n'est pas opposable au demandeur à l'instance en référé.

En conséquence, nous :

Jugerons

l'exception d'incompétence soulevée par ENEDIX recevable, mais non fondée,

Déclarerons

le tribunal des activités économiques de Nanterre territorialement compétent.

Sur la demande principale :

[W] verse aux débats la facture n° CO-202504-0064 non acquittée par ENEDIX et les comptes-rendus de son activité au mois d'avril 2025, dans le cadre de son contrat avec ENEDIX. ENEDIX verse notamment aux débats son courriel adressé à [W] le 5 mai 2025, dans lequel il confirme la fin du contrat au 30 avril et il refuse le paiement de la facture du mois d'avril en invoquant notamment la démission du consultant de [W], qu'il a apprise au mois d'avril.

Nous relevons que [W] a réalisé la prestation prévue au mois d'avril et que la démission de son consultant peut justifier la fin du contrat, au 30 avril 2025, mais qu'elle ne permet pas de remettre en cause la facturation du dernier mois de la prestation, qui n'est pas contestée dans son quantum.

En conséquence, nous :

Condamnerons

ENEDIX à verser à [W] la somme de 11 340 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ENEDIX

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».

ENEDIX expose que la fin du contrat de sous-traitance la liant à [W] l'a mise en difficulté dans sa relation commerciale avec son client La Poste et qu'elle a dû faire un geste commercial en ne facturant pas dix jours de contrat avec un taux journalier de 450 € HT, soit un manque à gagner de 4 500 € HT.

Nous relevons que ENEDIX n'apporte pas la preuve du geste commercial consenti à La Poste et ne justifie donc ni du principe ni du quantum de son préjudice.

En conséquence, nous :

Débouterons

ENEDIX de sa demande de condamner [W] à lui payer une indemnité de 4 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous :

Condamnerons

ENEDIX à verser à [W] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;

Condamnerons ENEDIX aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Jugeons

l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ENEDIX recevable, mais non fondée ;

Déclarons

le tribunal des activités économiques de Nanterre territorialement compétent ;

Condamnons

la SAS ENEDIX à verser à la SAS [W] la somme de 11 340 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;

Déboutons

la SAS ENEDIX de sa demande de condamner la SAS [W] à lui payer une indemnité de 4 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamnons

la SAS ENEDIX à verser à la SAS [W] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS ENEDIX aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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