T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00392
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026
RG n° : 2026R00392
DEMANDEUR
SAS PILLET [Adresse 1] comparant par AARPI DROITFIL - Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par SCP DACHARRY ET ASSOCIES - Me Jonathan CITTONE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS WAW [Adresse 4] comparant par Cabinet de l'Orangerie - Mes Valérie LEGER et SMATI MONCEF [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Exposé des faits et de la procédure :
La SAS PILLET est un commissionnaire de transports.
La SAS WAW exerce une activité de commerce de gros en revêtements de murs et de sols.
Entre novembre 2024 et juin 2025, PILLET a organisé dix-sept transports maritimes de la Chine vers la France pour WAW. PILLET a facturé ces transports à WAW, pour le montant total, impayé mais non contesté de 144 212,56 € TTC. Au mois de juin 2025, les parties s'entendent pour la mise en place d'un échéancier amiable par mensualités de 10 000 €. WAW paie six mensualités pour un total de 60 000 €, puis interrompt ses règlements.
Le 27 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception PILLET met en demeure WAW de lui régler le solde de sa dette. En vain.
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice remis en étude, PILLET assigne le 20 mars 2026 en référé WAW.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026, PILLET nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
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Condamner par provision WAW à lui payer la somme de 84 140,84 €, en deniers ou quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
Débouter WAW de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
WAW à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner WAW aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026, WAW nous demande de :
Vu les articles 1343-5 du code civil, 510 et suivants du code de procédure civile,
Lui accorder des délais de paiement sur une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, en échelonnant le règlement du solde de la créance qui pourrait être retenue au profit de la SAS PILLET en 24 mensualités égales, la première échéance intervenant dans le mois du prononcé de l'ordonnance, les suivantes étant dues mois par mois jusqu'à complet paiement ;
Ordonner qu'aucune pénalité ou majoration d'intérêts de retard, autre que, le cas échéant, les intérêts au taux légal, ne pourra être mise à sa charge sur les sommes ainsi échelonnées pendant la durée des délais accordés ;
Débouter
PILLET de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement, en réduire le montant à une somme purement symbolique ;
Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR QUOI :
Sur la demande de WAW de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(…).»
WAW sollicite au visa de l'article 1343-5 du code civil le délai maximum de 24 mois pour rembourser sa dette et verse aux débats ses résultats du dernier exercice, soit l'année 2025. Or, les transports organisés par PILLET pour WAW ont eu lieu entre novembre 2024 et juin 2025. Il s'en infère que WAW a déjà bénéficié d'un délai de paiement de douze mois ou plus pour les sommes restant dues.
Nous relevons que le résultat de WAW est positif en 2025. La situation de WAW ne permet donc pas de justifier le délai de paiement supplémentaire et la réduction des intérêts qu'elle a demandés.
En conséquence, nous :
Débouterons WAW de sa demande de délais de paiement portant sur la créance de PILLET
Débouterons WAW de sa demande de réduction des intérêts sur la créance de PILLET.
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Sur la demande principale :
Il n'est pas contesté que WAW devait à PILLET la somme de 144 212,56 € et qu'elle a versé à PILLET la somme de 60 000 € par six paiements mensuels de 10 000 €. PILLET demande le paiement par WAW de 84 212,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure. Nous ferons droit à cette demande.
En conséquence, nous :
* Condamnerons WAW à payer à PILLET la somme de 84 140,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, PILLET a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous :
Condamnerons
WAW à verser à PILLET la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Condamnerons WAW aux entiers dépens.
Sur la demande d'exécution provisoire
En application du décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, nous :
Rappellerons que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déboutons la SAS WAW de sa demande de délais de paiement ;
Déboutons la SAS WAW de sa demande de réduction des intérêts sur la créance de la SAS PILLET ;
Condamnons
la SAS WAW à payer à la SAS PILLET la somme de 84 140,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
Condamnons
la SAS WAW à verser à la SAS PILLET la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons
que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamnons la SAS WAW aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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