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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00513


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026R00513
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a492ff393c619cd1f51a536

Texte de la décision

6,760 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 juillet 2026

RG n° : 2026R00513

DEMANDEUR

SA ETABLISSEMENTS [L] [Adresse 1] comparant par Me Valérie MENARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TOUT COULEUR 1'Ile Seguin [Localité 1] Monsieur [S] [F],

avec pouvoir de M. [I] [K], gérant de la société TOUT COULEUR

, [Adresse 3] [Localité 2]

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE :

La SA Etablissement [L] (ci-après la demanderesse ou [L]) poursuit le recouvrement de 3 factures pour un montant total de 8.494,82€. à la suite de la livraison de marchandises nécessaires à l'activité commerciale de la SAS Tout Couleur (la défenderesse ou Tout Couleur).

Une sommation de payer par commissaire de justice a été émise à la requête de la demanderesse à la date du 10 avril 2026 à l'encontre de Tout Couleur, sans succès.

La société [L] a en conséquence fait assigner en référé devant le tribunal de céans, la défenderesse par assignation en date du 22 avril 2026 délivrée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.

Elle demande ainsi au tribunal de :

Vu les articles 872, 873 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil

Déclarer [L], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

Constater que l'obligation de payer de la société Tout Couleur les marchandises impayées émises les 31 mars 2026, 27 février 2026 et 31 décembre 2025 à la société [L] pour un montant principal de 8.494,82€ TTC n'est pas sérieusement contestable ;

Condamner Tout Couleur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [L], prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 8.494,82€ TTC, outre 212,82€ de frais d'acte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 10 avril 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner Tout Couleur, prise en la personne de son responsable légal, à payer à [L], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamner Tout Couleur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [L], prise en la personne de son représentant légal, l'indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement prévu à l'article 7 des CGV ;

Condamner Tout Couleur, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Tout Couleur comparaît en la personne de Monsieur [S] [F], avec pouvoir de M. [I] [K], gérant de la société TOUT COULEUR, sans conclure.

DISCUSSION;

Nous statuerons en conséquence sur les seules pièces et arguments présentés par la demanderesse ;

En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A l'audience, nous constatons que la demanderesse produit les extraits Kbis des deux parties, le décompte certifié conforme des factures de marchandises impayées livrées ainsi que les factures de marchandise en date des 31 décembre 2025, 27 février 2026 et 31 mars 2026 certifiées conformes.

[L] produit également les bons de livraison des boissons se rapportant aux factures précitées, un extrait du grand livre journal et la sommation de payer du 10 avril 2026.

Nous déciderons en conséquence que [L] établit suffisamment la réalité de sa créance et nous condamnerons donc Tout Couleur à payer à la demanderesse par provision la somme à titre principal de 8494, 82 euros TTC, celle de 212, 82 euros au titre de frais d'acte augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 avril 2026 ainsi que celle de 40 euros par application des articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce.

Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.

SUR L ARTICLE 700 DU CODE D EPROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Nous condamnerons Tout Couleur à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [L], déboutant [L] du surplus de ses demandes de ce chef,

Tout Couleur, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Nous rappellerons que conformément à l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS;

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

En conséquence,

Condamnons

la SAS Tout Couleur, à payer à la SA Etablissement [L], la somme provisionnelle de 8 494,82€ TTC, outre 212,82€ de frais d'acte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 10 avril 2026 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamnons

la SAS Tout Couleur, à payer à la SA Etablissement [L], l'indemnité forfaitaire de 40€ en application de l'article L.411-10 du code de commerce ;

Condamnons

la SAS Tout Couleur, à payer à la SA Etablissement [L], la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Tout Couleur aux entiers dépens.

Rappelons

que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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