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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00415


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026R00415
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49307893c619cd1f51a76e

Texte de la décision

7,684 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 juillet 2026

RG n° : 2026R00415

DEMANDEUR

SA INFIBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL AD LEGEM - Mes [Y] [D] et [B] [W] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SCI EURAF [Adresse 3] 95500 [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Faits et procédure ;

La SA Infibail, (ci-après Infibail ou la demanderesse), qui a pour activité la location à long terme de matériel informatique et bureautique, a signé le 9 novembre 2021 avec la Société civile immobilière Euraf (ci-après Euraf ou la défenderesse) un contrat de location pour une durée de 63 mois, stipulant un loyer trimestriel de 562, 50 € HT.

Le matériel a été réceptionné par Euraf le 2 avril 2022, et, sur demande d'Euraf, le contrat a pris effet à la date du 1er mai 2022 en lieu et place de la date de prise d'effet initiale au 1er décembre 2021.

Euraf a cessé de payer les loyers et frais de gestion pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2022, juillet, août et novembre 2023, février, mars, avril, août, septembre à décembre 2024, janvier à août 2025, pour un montant total de 17 647, 83 € TTC.

Infibail a adressé une première mise en demeure à la défenderesse le 30 septembre 2024, à laquelle le dirigeant d'Euraf a répondu le 4 novembre 2024 par un courriel produit par la demanderesse en sollicitant un échange qui n'a pas permis de trouver de solution.

En conséquence d'impayés consécutifs et complémentaires, une seconde mise en demeure a été adressée le 3 février 2025, puis, en l'absence de résolution du litige, la résiliation du contrat a été notifiée par Infibail par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025, accompagnée de la facture de résiliation anticipée.

RG n° : 2026R00415 Page 2 sur 3

Euraf n'ayant pas donné suite, Infibail a assigné en référé Euraf par acte en date du 19 mars 2026 déposé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, et demande au président du tribunal de céans de condamner à titre provisionnel Euraf à payer la somme de 17 647, 83 €TTC au titre de loyers impayés, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du jour de la date d'exigibilité de chaque facture, la somme de 14 231, 25 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, en vertu de l'article 12.2 des conditions générales de location, la somme de 1764, 78 € à titre d'indemnité compensatoire, en vertu de l'article 6.6 des conditions générales de location, 1080 € d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en vertu de l'article L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, autoriser Infibail à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve aux frais d'Euraf sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir.

Euraf ne se présente pas et ne dépose pas de conclusions et arguments en défense. Le dirigeant d'Euraf ayant seulement exprimé par un courriel resté sans effet en date du 4 novembre 2024 souhaiter trouver une solution.

DISCUSSION

Infibail produit les conditions particulières et générales de location du contrat n°36-1121 devenu contrat n° 37-0977 du 9 novembre 2021, dans lesquelles figurent en particulier les articles 12.2 et 6.6 fondant pour partie les demandes d'Infibail, le procès-verbal de livraison et de réception sans réserve des matériels loués signé le 2 avril 2022, la notification de changement de numéro de contrat en date du 27 avril 2022, devenu contrat n° 37-0977, l'ensemble des factures émises à compter du 22 juillet 2022, la lettre de résiliation anticipée de contrat à la date du 31 juillet 2025 à laquelle est annexée la facture d'indemnité de résiliation anticipée, ainsi que les deux lettres de mise en demeure des 30 septembre 2024 et 3 février 2025.

Euraf ne s'est pas présentée et n'a pas présenté d'écritures, s'exposant ainsi à ce que la présente ordonnance soit prononcée sur les seuls arguments et pièces présentés par la demanderesse,

Nous constatons qu'Infibail établit manifestement la justification de l'ensemble de ses demandes,

Ainsi, pour l'ensemble des raisons qui précédent, Infibail produisant l'ensemble des pièces établissant le principe et le quantum de sa créance, nous ferons droit aux demandes de paiement par provision à l'encontre d'Euraf.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Nous condamnerons Euraf à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Infibail, déboutant Infibail du surplus de ses demandes de ce chef,

La SCI Euraf, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Nous rappellerons que conformément à l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS;

Vu les articles 450, 514, 696 et 873 du code de procédure civile,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SCI Euraf à payer à la SA Infibail par provision la somme en principal de 17 647, 83 €TTC au titre de loyers impayés, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du jour de la date d'exigibilité de chaque facture,

Condamnons la SCI Euraf à payer à la SA Infibail par provision la somme de 14 231,25 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, en vertu de l'article 12.2 des conditions générales de location,

Condamnons la SCI Euraf à payer à la SA Infibail par provision la somme de 1 764,78 € à titre d'indemnité compensatoire, en vertu de l'article 6.6 des conditions générales de location,

Condamnons la SCI Euraf à payer à la SA Infibail par provision la somme de 1 080 € d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en vertu de l'article L.441-3 et L.441-6 du code de commerce,

Ordonnons à la SCI Euraf de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location n°36-1121 signé le 9 novembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une période n'excédant pas 90 jours, autorisons la SA Infibail ou toute personne que la SA Infibail pourra désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location n°36-1121 signé le 9 novembre 2021en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession, les frais d'enlèvement et de transport incombant à la SCI Euraf,

Condamnons la SCI Euraf à payer à la SA Infibail la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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