T. com. 9301, 24 mars 2026, n° 2025F02350
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° de RG : 2025F02350
7ème Chambre
N° MINUTE : 2026F01230
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* [Localité 1]. [Adresse 1] Représenté par Me [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] *Représentant légal : M. [B], [T] [U], Président du conseil d'administration, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…]
Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN
Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté
Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 15 septembre 2025 reçu le 1 octobre 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 600,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits, des motifs et l'ensemble des demandes.
MOTIF DE LA DECISION
Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;
Attendu que les conditions d'application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l'absence de circonstances extraordinaires ;
Attendu que la compagnie aérienne n'a pas apporté la preuve d'une exonération de responsabilité ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à Monsieur [X] [J] la somme de :
600,00 Euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais).
500,00 Euros à titre frais irrépétibles (article 700 du CPC) ;
ainsi que frais de greffe à hauteur de 57,23 Euros correspondant au coût du jugement.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.
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