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T. com. 9301, 10 mars 2026, n° 2025F01799


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F01799
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49332693c619cd1f51b367

Texte de la décision

3,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 mars 2026

N• de RG : 2025F01799

7ème Chambre

N• MINUTE : 2026F00914

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
M. [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] ITALIE Représenté par Me [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):
* ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. (ITA AIRWAYS) [Adresse 3] ITALIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision par défaut et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Richard AVRANE M. Didier LE STRAT

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026

Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 16 juin 2025 reçu le 23 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 250,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite d'une annulation sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.

MOTIF DE LA DECISION

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que les conditions d'application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l'absence de circonstances extraordinaires ;

Attendu que la compagnie aérienne n'a pas apporté la preuve d'une exonération de responsabilité au sens de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (261/2004) ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision par défaut et en dernier ressort :

Condamne la ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. (ITA AIRWAYS) à verser à la M. [C] [S] la somme de :
* 250,00 Euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais) outre les intérêts légaux exigibles à compter du exigible à compter du 01/09/2023 jusqu'à la date de paiement du principal ;

500,00 Euros à titre frais irrépétibles (article 700 du CPC) ;

ainsi que les dépens.

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.