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T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026F00625


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00625
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49337693c619cd1f51b50c

Texte de la décision

2,468 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 30 juin 2026

N° de RG : 2026F00625

7ème Chambre

N° MINUTE : 2026F02090

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [K] [U] [R] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] A3A ESPAGNE Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 3]

Mme [L] [S] [M] [B] [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] A 3A ESPAGNE Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le formulaire A de demande dûment rempli, reçu le 19 février 2026 et les pièces justificatives jointes ;

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par conclusions reçues le 21 avril 2026 ;

Attendu que le défendeur accepte le désistement d'instance et d'action par courriel daté du 21 avril 2026 ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.