T. com. 9301, 2 juill. 2026, n° 2026R00233
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Texte de la décision
2026R00233
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026
N° de RG : 2026R00233
N° MINUTE : 2026R00312
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL HORS CADRES [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [N] [S] [O] [P],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me [B] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FACES CACHEES EDITIONS [Adresse 4] Représentant légal: M. Boubakary SAKHO, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00233
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 30 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SARL HORS CADRES assigne la SAS FACES CACHEES EDITIONS à comparaître à l'audience publique des référés du 19 mai 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2026.
L'assignation tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites et la jurisprudence versée aux débats,
1. Dire et juger que le président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, est compétent pour connaître du présent litige.
2. Dire et juger que la créance de la société HORS CADRES à l'encontre de la société FACES CACHÉES ÉDITIONS, d'un montant de DIX-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (17 169,54 € TTC), résultant de la co-édition de l'ouvrage « J'étais là » et matérialisée par la facture n° 202503005-2 du 25 mars 2025, constitue une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.-
3. En conséquence, condamner, à titre de provision, la société FACES CACHÉES ÉDITIONS à payer à la société HORS CADRES la somme de DIX-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (17 169,54 € TTC), à valoir sur le solde des sommes dues au titre de la co-édition de l'ouvrage « J'étais là ».-
4. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal (ou, le cas échéant, au taux conventionnel applicable entre professionnels) à compter de la mise en demeure du 23 février 2026, les intérêts échus pour au moins une année entière étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.-
5. Condamner la société FACES CACHÉES ÉDITIONS au paiement des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement éventuellement prévues par le Code de commerce et/ou les conventions liant les parties en matière de retards de paiement entre professionnels.-
6. Condamner la société FACES CACHÉES ÉDITIONS à payer à la société HORS CADRES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.-
7. Condamner la société FACES CACHÉES ÉDITIONS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Hosni MAATI, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.-
8. Dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il appartient au juge des référés, même lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, de vérifier que la demande entre dans ses pouvoirs et que l'obligation invoquée présente, au vu des pièces produites, le caractère d'évidence requis en référé.
En l'espèce, la SARL HORS CADRE sollicite la condamnation de la SAS FACE CACHÉE ÉDITION au paiement d'une provision de 17 169,54 euros correspondant au solde résultant des opérations de coédition intervenues entre les parties.
La demanderesse produit notamment des échanges de courriels faisant apparaître son intégration comme coéditeur, des documents budgétaires détaillant la répartition des charges et des recettes entre coéditeurs, des justificatifs de règlements de frais d'impression, des relevés de vente ainsi qu'un relevé comptable faisant ressortir un solde créditeur en sa faveur.
Elle produit également la facture émise le 25 mars 2025 pour un montant de 17 169,54 euros, les relances adressées à la société FACE CACHÉE ÉDITION ainsi qu'un courrier de Monsieur [H] [W], président fondateur de la société SAS FACE CACHÉE ÉDITION, indiquant avoir ordonné la mise en paiement de la facture litigieuse.
Ces éléments concordants et non utilement contredits en l'état de la procédure établissent avec l'évidence suffisante l'existence d'un mécanisme contractuel de coédition entre les parties, son exécution pendant plusieurs exercices ainsi que l'existence d'un solde dû à la SARL HORS CADRE.
La reconnaissance par la société FACE CACHÉE ÉDITION de la mise en paiement de la facture litigieuse constitue un élément particulièrement significatif de l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
La société FACE CACHÉE ÉDITION, régulièrement appelée, n'a pas comparu et ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la créance invoquée.
Au vu des pièces versées au débat, l'obligation de paiement invoquée par la SARL HORS CADRE n'apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 17 169,54 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS FACE CACHÉE ÉDITION à payer à la SARL HORS CADRE, à titre provisionnel, la somme de 17 169,54 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à la demande formée et aux règles applicables en matière de retard de paiement.
S'agissant des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il résulte de l'article L. 441-10 du code de commerce que :
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l'article D. 441-5 du code de commerce :
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SARL HORS CADRE au titre des pénalités de retard, dans les limites contractuelles ou légalement applicables, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HORS CADRE l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour obtenir le paiement d'une créance non sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la société FACE CACHÉE ÉDITION à payer à la société HORS CADRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS FACE CACHÉE ÉDITION, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS FACES CACHEES EDITIONS de payer à la SARL HORS CADRES les sommes de :
* 17.169,54 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 et ce avec capitalisation des intérêts; Ainsi que les pénalités de retard, dans les limites contractuelles ou légalement applicables,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS FACES CACHEES EDITIONS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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