T. com. 9301, 2 juill. 2026, n° 2026R00269
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Texte de la décision
2026R00269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026
N° de RG : 2026R00269
N° MINUTE : 2026R00314
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS ISOLIDARITE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme Sarah Branco Moreira,Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Paul ZEITOUN [Adresse 3] (D1878)
DEFENDEUR(S) :
* SAS STOCKDIS [Adresse 4] Représentant légal : M. Yonathan Mendel Cohen,Président, [Adresse 5] [Localité 3] Arrondissement non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00269
2026R00269
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 2 juin 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS ISOLIDARITE assigne la SAS STOCKDIS à comparaître à l'audience publique des référés du 18 juin 2026.
L'assignation tend à voir :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L110-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la société ISOLIDARITE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société STOCKDIS, à payer, par provision, à la société ISOLIDARITE, les sommes suivantes :
* 67 598,55 € TTC au titre du principal des factures impayées ;
* CONDAMNER la société STOCKDIS à payer à la société ISOLIDARITÉ les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10, II du Code de commerce, calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures impayées, soit les 28 septembre 2022, 4 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 14 décembre 2022 ; ou à titre subsidiaire CONDAMNER la société STOCKDIS au paiement des pénalités de retard calculées au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 441-10, II du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société STOCKDIS à payer à la société ISOLIDARITÉ la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-10, Il et D. 441-5 du Code de commerce ;
* REJETER une éventuelle demande de délais formulée par la société STOCKDIS;
* CONDAMNER la société STOCKDIS à payer à la société ISOLIDARITE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société STOCKDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2026.
MOTIFS
Sur les textes applicables
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. »
Aux termes de l'article L. 110-3 du Code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
Il appartient donc au juge des référés, même lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne dépose pas de conclusions écrites, de vérifier que la demande qui lui est soumise entre dans les pouvoirs qu'il tient de ce texte et que l'obligation invoquée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision
En l'espèce, la SAS ISolidarité sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS Stockdis au paiement de quatre factures émises entre le 27 septembre 2022 et le 13 décembre 2022, pour un montant total de 67 598 euros TTC.
Il ressort des pièces produites que les parties ont entretenu des relations commerciales au cours de l'année 2022 et que les factures litigieuses se rapportent à des prestations et livraisons réalisées dans ce cadre.
Par courrier du 16 février 2026, le conseil de la SAS Stockdis a expressément reconnu la livraison du matériel, tout en invoquant une prétendue non-conformité d'une partie de celui-ci.
La reconnaissance de la livraison prive la société défenderesse de toute contestation sérieuse tenant à l'existence même des prestations facturées. La contestation opposée
porte uniquement sur la non-conformité alléguée, invoquée plus de trois ans après la livraison et seulement après réception des mises en demeure de payer.
Or, l'exception d'inexécution ne peut être utilement opposée que si les conditions de l'article 1219 du Code civil sont réunies, ce texte permettant à une partie de refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, seulement si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il s'ensuit que la SAS Stockdis ne peut se borner à faire état de manière générale et tardive d'une non-conformité partielle du matériel livré. Elle doit produire des éléments suffisamment précis et probants permettant d'établir, avec le degré d'évidence requis en référé, la réalité, l'étendue et la gravité de l'inexécution alléguée ainsi que son incidence sur l'exigibilité des factures dont le paiement est poursuivi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La SAS Stockdis ne produit aucun constat technique contemporain des livraisons, aucun procès-verbal de réception avec réserve, aucun rapport d'expertise, aucune mise en demeure adressée à la SAS ISolidarité aux fins de reprise, remplacement ou mise en conformité, aucun chiffrage précis du préjudice ou de la moins-value invoquée, ni aucun élément permettant de rattacher la non-conformité alléguée à chacune des factures dont le paiement est réclamé.
La réception sans réserve du matériel par un acheteur professionnel constitue en outre un élément particulièrement significatif d'appréciation de l'absence de contestation sérieuse, sans qu'il y ait lieu, en référé, de trancher définitivement les litiges au fond. L'absence de réserve contemporaine de la livraison fait obstacle, s'agissant de défauts apparents de conformité, à ce qu'une contestation générale, non documentée et formulée plusieurs années après, soit regardée comme suffisamment sérieuse pour suspendre l'obligation de paiement.
L'inertie prolongée de la SAS Stockdis conforte cette analyse. Pendant plus de trois ans, elle n'a pas utilement contesté les factures, n'a pas saisi le juge du fond, n'a pas sollicité de mesure d'expertise, n'a pas justifié d'une démarche technique contradictoire et n'a pas formalisé de demande précise de reprise ou d'avoir. La contestation n'est apparue qu'après les mises en demeure de payer, ce qui en affaiblit la portée au regard des exigences propres au référé provision.
Ainsi, la tardivité de la contestation ne conduit pas à elle seule à statuer sur une fin de non-recevoir ou à priver la société Stockdis de toute défense au fond. Elle constitue en revanche, combinée à l'absence de réserve, à la reconnaissance de la livraison et à l'absence de tout élément technique objectif, un élément déterminant pour constater que l'exception d'inexécution invoquée ne présente pas le caractère sérieux nécessaire pour faire échec à la demande de provision.
Il sera également relevé qu'aucune contestation spécifique n'est articulée au sujet de la facture FA001935 relative aux frais de gestion, d'un montant de 29 274,55 euros. Cette facture ne se rattache pas, en l'état des pièces versées au débat, à la prétendue nonconformité du matériel invoquée par la société Stockdis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la SAS Stockdis au paiement des quatre factures produites par la SAS ISolidarité n'apparaît pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Stockdis à payer à la SAS ISolidarité, à titre de provision, la somme de 67 598 euros TTC au titre des factures impayées.
Sur les pénalités de retard
L'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, que ce taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et que, sauf stipulation contraire, il est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage.
En l'espèce, la facture produite par la SAS ISolidarité comporte une stipulation particulière prévoyant, en cas de retard de paiement, l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal par jour de retard.
Cette stipulation doit s'entendre, sauf autre précision, comme fixant un taux annuel égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, les pénalités étant calculées prorata temporis en fonction du nombre de jours de retard, et non comme l'application d'un taux quotidien autonome, interprétation qui serait manifestement disproportionnée.
Toutefois, l'article L. 441-10 du Code de commerce prévoyant que le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, il convient de dire que la provision allouée portera pénalités de retard au taux stipulé sur la facture, dans la seule mesure où ce taux respecte le minimum légal applicable, et, à défaut, au taux minimal de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées et jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit également que tout professionnel en situation de retard de paiement est débiteur de plein droit, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code.
La SAS ISolidarité sollicite la somme de 160 euros au titre de quatre factures impayées, à raison de 40 euros par facture.
Il convient de condamner la SAS Stockdis à payer à la SAS ISolidarité la somme de 160 euros à ce titre.
Sur les demandes annexes, les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ISolidarité l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Stockdis à payer à la SAS ISolidarité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Stockdis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS STOCKDIS de payer à la SAS ISOLIDARITE les sommes de :
* 67.598,55 € montant de la provision que nous accordons, avec pénalités de retard au taux stipulé sur la facture, et, à défaut, au taux minimal de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées et jusqu'à parfait paiement;
* 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS STOCKDIS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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