TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06492
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[W] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06492 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KUZ
MINUTE N° RG 26/06492 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KUZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Juillet 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET)avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [F] [G] [C]
né le 27 Février 2003 à YANGON MYANMAR
de nationalité Birmane
assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 45 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[V], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Simon PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [F] [G] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Simon PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [F] [G] [C] demandeur d'asile le 03/07/2026 à 09:07 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 09:17 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] [C] en zone d'attente ;
Sur les moyens de régularité de la procédure tenant à l'atteinte aux droits de la personne
Attendu que le conseil de l'intéressé soutient, sur le fondement de l'article L 143 du CESEDA, que son client n'a pas bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprend, que le PV indique "s'exprimant dans une langue s'apparentant à l'anglais", qu'il n'y a pas eu d'interprète physiquement présent, que cela lui a fait nécessairementgrief au regard de la nécéssité d'expliquer l'intégralité des droits.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [G] [C] a été contrôlé à son arrivée en provenance de [L] ; qu'à 9 h10 constatant qu'il parlait une langue s'apparentant à l'anglais, a été requis un interprète par téléphone dans cette langue, laquelle lui a procédé aux notifications des actes de la procédure.
Qu'à 9 h15 par le biais du même interprète en anglais, il a expliqué résider à SINGAPOUR comme étudiant, précisé que son visa avait expiré. Il a sollicité l'asile à la frontière.
Attendu qu' à l'audience, son conseil affirme qu'il est difficile d'expliquer à la personne la procédure de filtrage, que la notice à lui remise n'informe pas des délais de la procédure, qu'il n'a pas fait état de recherches d'un interprète en langue birmane. Il y a toutefois lieu de constater à la lecture des pièces produites, que la personne n'a pas formulé de demande d'interprète en birman, qu'il s'est exprimé d'emblée en anglais, qu'il reconnait avoir obtenu traduction en cette langue de la notice d'information, qu'il a formé immédiatement une demande d'asile.
Qu'enfin, c'est en langue anglaise que se sont effectués les échanges à l'audience par le truchement de l'interprète requis à cet effet et ce, sans difficulté.
Aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée.
Sur le fond.
Attendu que Monsieur [F] [G] [C] a fait, en conséquence de sa demande, l'objet d'une procédure de filtrage, laquelle a été clôturée le 4 juillet 2026.
Que le Règlement "filtrage" prévoit que les étrangers qui forment une demande d’asile, pendant ce filtrage, peuvent faire l’objet d’un placement en zone d’attente, sur le fondement de l’article L. 351-1 du CESEDA, dans la limite d'une durée de 7 jours ;
Qu'il résulte des articles 17 et 18 dudit Règlement qu'à l’issue du filtrage, les autorités en charge du contrôle remplissent un formulaire récapitulatif, afin d’orienter les personnes vers la procédure adéquate : procédure d’éloignement, renvoi aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection ou renvoi aux autorités de l’État membre de relocalisation ;
Qu'il est par ailleurs rappelé que le maintien en zone d'attente ne doit dépasser "le temps strictement nécessaire" à son réacheminement ou son orientation, dans le cadre d'une procédure de filtrage ;
Qu'en l'espèce, l'intéressé est selon l'administration en attente d'être orienté vers la structure adéquate ; que cette période d'attente d'orientation est comprise dans la période de 7 jours à l'issue de laquelle la personne doit être fixée sur l'orientation donnée à sa demande ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de l'administration, mais pour une durée de 3 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Rejetons les moyens de nullité.
Autorisons le maintien de Monsieur [F] [G] [C] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de trois jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Juillet 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Juillet 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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