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TJ 93008, 5 juill. 2026, RG 26/06475


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Date
05/07/2026
Numéro
26/06475
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a4bed9293c619cd1f711311

Texte de la décision

7,705 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[U] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06475 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRK
MINUTE N° RG 26/06475 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 05 Juillet 2026,

Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [K]
né le 18 Novembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Malgache
assisté de Me Iaviline RANDRIAMBELSON , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète :Mme [P] , en langue malgache qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond,Me Iaviline RANDRIAMBELSON , avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [D] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Iaviline RANDRIAMBELSON , avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 26/06475 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRK

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [D] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/07/2026 à 07:32 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/07/2026 à 07:32 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 05 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'interprète

Le conseil de Monsieur [D] [K] soutient que la la procédure est irrégulière en ce que celui-ci n'a pas été assisté d'un interprète en langue Malgache. Elle fait valoir que celui-ci ne maitrise pas le Français de manière suffisante pour lui permettre de comprendre ses droits. Elle fait valoir également que celui-ci a indiqué vouloir un avocat commis d'office, ce qui est inexact et permet ainsi de caractériser son absence de compréhension des droits.

Aux termes de l'article L 111-7 CESEDA, "lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français".

Il est établi que Monsieur [D] [K] n'a pas été assisté d'un interprète en langue Malgache, qui constitue sa langue matérnelle. A l'audience, il a comparu assisté d'un interprète en langue Malgache. Il a expliqué avoir quelques notions en Français mais très mimimes. Interrogé en langue Française, les débats ont démontré une absence de maitrise de la langue Française.

Par ailleurs, la fait qu'il est indiqué lors de son refus d'entrer souhaiter repartir le plus vite possible et avoir coché "Je demande l'assistance d'un avocat commis d'office" et ne pas vouloir d'interprète particpent, à démontrer que celui-ci ne maitrise pas suffisement la langue Française.

Au regard de ces éléments, mis en lumière au cours des débats de ce jour, il est permis de considérer que la preuve de ce que Monsieur [D] [K] ne comprend pas le français est aujourd'hui rapportée.

Il y a donc lieu de constater que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Faisons droit au moyen d'irrégularité soulevée.
Déclarons que la procédure est irrégulière

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [K] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 3], le 05 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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