TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/01545
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TQC
Minute :
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [Z] [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée à :
Me LE DEUN Gaelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [Z] [Y]
La préfecture de [Localité 3]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de magistrat à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID,magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2018, il a été donné à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] ainsi qu’un emplacement de stationnement par acte du 28 juillet 2022 cour [Adresse 5] à [Localité 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 18 mars 2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1701,86 € en principal.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation des baux ; ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [Z] [G] au paiement :
d’une somme de 2750,26 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrété au 5 juin 2025 ainsi que les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience du 2 avril 2026 la société CDC HABITAT SOCIAL maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif et fait observer que la dette s’élève désormais à la somme de 6490,75 € . Les autres demandes sont maintenues.
Monsieur [Z] [G] présent a reconnu avoir cessé le paiement des loyers depuis 2025 à cause de ses difficultés financières.
Un diagnostic social a été reçu au greffe dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience et qui enjoignait au défendeur de reprendre le paiement de ses loyers alors que le dernier règlement a eu lieu en juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 7 Juillet 2025, soit 6 semaines au moins avant l’audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 juillet 2025. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Monsieur [Z] [G] reste devoir une somme de 2750,26 € au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 31 mai 2025 (frais de poursuite déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 18 mars 2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 18 mai 2025 à minuit.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des justificatifs produits et des débats à l’audience que le paiement des loyers courants n’a pas repris depuis juillet 2025. Dans ces circonstances, il ne sera pas accordé de délais de paiements ayant pour effet de suspendre les effets de la résiliation du bail.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Monsieur [Z] [G] se trouvant sans droit ni titre depuis le 18 mai 2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [Z] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1er juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’«il» «a» dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL recevable ;
CONSTATE, à compter du 18 mai 2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [Z] [G] et situés au [Adresse 4] ainsi que sur l’emplacement de stationnement cour [Adresse 5] à [Localité 4].
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL «pourra», faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [G], ainsi que de tous les occupants de «son1» chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
MOHAMCONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2750,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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