TJ 93008, 5 juill. 2026, RG 26/06469
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/06469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[S] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRE
MINUTE N° RG 26/06469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Juillet 2026,
Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [I] [O] [G]
née le 03 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
assisté(e) de Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 212 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P], en langue wolof qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [I] [O] [G] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Kenza LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [I] [O] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 01/07/2026 à 18:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/07/2026 à 18:35 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [O] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
***
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
SI le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté. L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;
Pour refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif.
Il résulte de la procédure que Mme [I] [O] [G], ressortissante …, en provenance de [Localité 3], munie d’un visa, s’est présentée au poste frontière le 1er juillet 2026 sans être en mesure de justifier des conditions de son séjour, étant dépourvue, pour une durée de 19 jours, d’une assurance couvrant l’intégralité de son séjour, d’un hébergement certain et des ressources financières exigées par la réglementation, puisqu’elle ne disposait que de 390 euros pour un montant requis de 748,37 euros.
Elle a refusé d’embarquer sur le vol retour proposé le 2 juillet 2026.
Pour expliquer son séjour, elle a indiqué vouloir assister à un championnat de skate en Italie à compter du 4 juillet 2026, alors que cet événement se déroulait en réalité du 1er au 4 juillet 2026, et qu’elle ne disposait d’aucun matériel pour pratiquer ce sport, se bornant à soutenir qu’elle devait le récupérer sur place.
La licence sportive produite mentionne une date de naissance différente de celle figurant sur son passeport, ce qui retire à ce document toute valeur probante pour établir le motif allégué du séjour.
Par ailleurs, les documents relatifs à son statut d’étudiante ne sont pas en cours de validité
Enfin, l’attestation d’assurance ainsi que l’hébergement à [Localité 4] produits à l’audience sont postérieurs au contrôle à la frontière et ne justifient pas de manière certaine de la prise en charge réelle de son séjour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, caractérisant des contradictions sur le motif du séjour, l’absence de conditions matérielles de séjour régulières et le refus de prendre le vol retour, le risque de séjour irrégulier et l’absence de garanties de retour volontaire apparaissent établis.
Il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [I] [O] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 5], le 05 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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