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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/10159


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Date
26/06/2026
Numéro
25/10159
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 4
Type
other
Id
6a4bedb193c619cd1f7113e7

Texte de la décision

3,946 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 25/10159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35DV

Minute : 26/00239


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (BRÉSIL) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0633

Et

Madame [T] [U] épouse [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Florence PELANDA , avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1836

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Mai 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 5 octobre 2025,

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci rédigées par les époux et leurs conseils le 3 octobre 2025,

Vu la convention réglant les effets du divorce en date du 3 octobre 2025,

DIT que le juge français est compétent, avec application de la loi française, au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [D] [Z] [M], et Madame [T] [U] ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [D] [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (BRESIL)

Et de

Madame [T], [C], [J] [U] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 7]

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8];

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux et fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, convention signée par Monsieur [D] [Z] [M], et Madame [T] [U] et leurs conseils respectifs le 3 octobre 2025;

HOMOLOGUE l'acte de liquidation partage dressé par Me [W] [X] notaire à [Localité 9] le 1er juillet 2025.

ANNEXE à la présente décision ladite convention et l'acte de liquidation partage ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER
Hanane ANNOQRI

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion GARDIN

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