TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/11758
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 25/11758 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NZY
Minute : 26/00235
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 79
Et
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (MALI) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce et à la responsabilité parentale, et à l'obligation alimentaire
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [M] [W] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (MALI)
et de
Madame [H] [V] ,née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (MALI)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 octobre 2024 ;
AUTORISE [H] [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à [H] [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (93) sous réserve des droits du bailleur ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que [H] [V] et [N] [M] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, [N] [M] [W], s'exercera à la libre convenance des parties, ou, à défaut d'accord entre elles, selon les modalités suivantes :
- tant que [N] [M] [W] ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
Les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent pour les vacances en dehors de l'île de France,
- à compter du jour ou [N] [M] [W] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
* en période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties.
- Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s'entend du samedi 10 heures au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à l'école par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 450 euros la contribution financière que doit verser [N] [M] [W] à [H] [V] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 8] et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de [H] [V], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
- voyages scolaires, frais liés à la scolarité hors frais de restauration, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d'un accord préalable ;
- autres frais exceptionnels (frais de garde des enfants, activités extrascolaires, voyages extrascolaires, soutien scolaire, frais de scolarité dans un établissement privé, matériel pédagogique onéreux, permis de conduire, frais d'inscription aux concours d'entrée) : nécessité d'un accord préalable ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE [H] [V] et [N] [M] [W] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les demandes autres et contraires des parties ;
DIT que les dépens seront supportés par [H] [V] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification, auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
Hanane ANNOQRI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion GARDIN
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