TJ 93008, 4 juill. 2026, RG 26/06447
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[H] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06447 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KM2
MINUTE N° RG 26/06447 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KM2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Juillet 2026,
Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [W] [P] [W] alias [U] [W]
née le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Burkinabé
assisté(e) de Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 60 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [C], en langue moore qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Ryme GASMI, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [P] [W] alias [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [W] [P] [W] alias [U] [W] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ryme GASMI, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [P] [W] alias [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [W] [P] [W] alias [U] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 30/06/2026 à 11:30 heures, demandeur d'asile le 30/06/2026 à 21:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/06/2026 à 11:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [P] [W] alias [U] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet :
Le conseil de la personne fait valoir que cet avis, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif puisqu'il n'a été effectué que 31 minutes après le placement en zone d'attente.
Celui de l'administration estime que 45 minutes n'est pas tardif.
Il résulte de l’article L 341-2 du CESEDA, que la décision de placement en zone d’attente, qui est inscrite sur un registre mentionnant notamment les dates et heures de sa notification à la personne, “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”.
Le juge des libertés et de la détention doit dans tous les cas, être en mesure de vérifier au vu des pièces transmises au soutien de la requête de l’administration, tant l’existence de cet avis que l’heure à laquelle le procureur de la République a été informé, afin de s’assurer qu’il l’a été dès le début de la mesure.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L342-9 CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
De sorte que le juge peut soulever un moyen d’office à condition de mettre les parties en mesure de présenter leur observation (1ère civ. 20 février 2007, Pourvoi 06-14.779).
A l’instar de ce qui est décidé en matière de garde à vue ou de rétention administrative (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083), il doit être admis que le retard dans l’obligation d’information du procureur de la République du placement en zone d’attente qui ne serait pas justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé et entache donc la procédure d’une nullité d’ordre public.
En l'espèce, la personne a été placée en zone d'attente le 30 juin 2026 à 11 h 30 à défaut de justifier de documents d'identité ce dont n'a été avisé le procureur de la République qu'à 12h31. Il y a lieu d’observer que c’est un service dédié au seul traitement des entrées sur le territoire national, sans autre activité concurrente et qu’aucune circonstance particulière n’est mis en avant pour expliquer ce délai de 31 minutes qui apparait dès lors excessif.
Par conséquent, le caractère immédiat de l'obligation d'information de ce magistrat fait défaut, ce qui fait nécessairement grief à la personne et rend nulle la procédure.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Faisons droit au moyen de nullité soulevé.
❑ Annulons la procédure.
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [W] [P] [W] alias [U] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Juillet 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Juillet 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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