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TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/00084


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a4bee1093c619cd1f711661

Texte de la décision

4,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3S-W-B7K-443L

CADUCITÉ

Minute: 26/00557

DU : 03 Juillet 2026

Société [1] [C] (vref L/1970440)

C/

Madame [Z] [D]
Société [2] (vref 30313864)
Société [3] (vref 525983041/V028471249)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

A
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société OPH [C] (vref L/1970440),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

à :

Madame [Z] [D],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 30313864),
demeurant [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 525983041/V028471249),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée


Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 7 Juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Madame [D] [Z] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 6 août 2025, la société [1] [C] a contesté cette décision ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2026 ;

La société [4] n’ayant pas comparu à cette audience, la caducité a été prononcée. Elle a par la suite justifié par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, d’un motif légitime expliquant sa non-comparution ;

Le relevé de caducité sollicité par la société [4] a été accordé par la présidente.

A la suite à de ce relevé de caducité, les parties ont de nouveau été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juillet 2026 ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, la société [4] n'a de nouveau pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La société [1] [C] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la société [4] par application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE caduc le recours formé par la société [4] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [4] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la société [4] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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