TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06415 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KHI
MINUTE:26/1344
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [Q]
née le 14 Mai 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Etablissement 1]
Absente et représentée par Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [B] [Q]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Etablissement 1]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2026
Le 09 septembre 2023, la directrice de L’[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [Q].
Le 19 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [J] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Etablissement 1].
Le 30 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2026.
A l’audience du 06 juillet 2026, Me Nathalie KILO, conseil de [J] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé à 6 mois, que Madame [J] [Q], patiente présentant une pathologie chronique au long cours a été hospitalisé à la demande d’un tiers suivant décision du Directeur d’établissement du 09 09 2023. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement suivant ordonnancé du 19 01 2026. Elle présentait : « un état-clinique fluctuant, avec une persistance du délire avec des thèmes de persécution, de grandeur et de préjudice; qu’elle est totalement anosognosique à ses ses troubles et réticente».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 22 06 2026 du Dr [O] : «Comportement fluctuant. Intolérante à la frustration. Persistance du syndrome dissociatif et des idées délirantes avec hallucinations acoustique-verbales et intrapsychiques résistantes au traitement neuroleptique. Anosognosie totale des troubles. Réticente aux projets proposés».
A l’audience de ce jour, Madame [J] [Q] ne comparait pas mais est représenté par le conseil de permanence.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’[Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 juillet 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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