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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/01394


Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/01394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/01394
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4bee5293c619cd1f71186f

Texte de la décision

12,600 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01394 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-4SXY

Minute : 26/00449

Monsieur [A] [E]
Représentant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Monsieur [G] [B] [I]

Exécutoire délivrée le :

à : Me LAKEHAL

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [A] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2025, M. [A] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 772,08 euros et d’une provision pour charges de 123 euros.

Suite à la livraison du bien, l’adresse du bien a été modifiée comme suit par les services d’urbanisme : [Adresse 6] [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.792,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.

Par assignation du 30 janvier 2026, M. [A] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [B] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer et des charges, révisable annuellement en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,8.535,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, quittancement janvier 2026 inclus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y ajoutant les mois de février et mars 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par le défendeur,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculées conformément aux dispositions du bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 16 mars 2026, M. [A] [E], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [A] [E] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] [B] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [A] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [A] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [G] [B] [I].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [A] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 28 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2792,96 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de 6 semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 09 mai 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [A] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [A] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, M. [G] [B] [I] lui devait la somme de 8.535,98 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il sollicite l’actualisation de la créance pour les mois de février et mars 2026. Toutefois, le défendeur n'est pas présent à l'audience, l'actualisation doit donc être rejetée.

M. [G] [B] [I] non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné à payer la somme de 8.535,98 euros au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant est égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 09 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [A] [E] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [G] [B] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 et celui de l'assignation du 30 janvier 2026, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [A] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 janvier 2025 entre M. [A] [E], d’une part, et M. [G] [B] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] [Localité 2] est résilié depuis le 09 mai 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [B] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [G] [B] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [G] [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [G] [B] [I] à payer à M. [A] [E] la somme de 8.535,98 euros (huit mille cinq cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [G] [B] [I] à payer à M. [A] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [B] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 et celui de l'assignation du 30 janvier 2026,

DEBOUTE M. [A] [E] de ses autres demandes ou prétentions.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA JUGE

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